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Arrêté Royal du 25 mai 2024
publié le 10 juin 2024

Arrêté royal portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'absence suite au crédit-soins pour le personnel du Secrétariat général du Parlement flamand

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25/05/2024
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25 MAI 2024. - Arrêté royal portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'absence suite au crédit-soins pour le personnel du Secrétariat général du Parlement flamand


Rapport au Roi Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté un projet d'arrêté royal ayant pour but d'adapter la réglementation actuelle relative au régime de pension des travailleurs salariés afin de tenir compte des périodes d'absence pour cause de crédit soins, prises par le personnel contractuel du Secrétariat général du Parlement flamand et de certaines institutions liées au Parlement flamand.

Ce régime a été introduit par le Parlement flamand pour une partie des membres du personnel (contractuels et statutaires) qui relèvent de sa compétence et qui, jusqu'à présent, pouvaient bénéficier de l'interruption de carrière. A dater du 1er septembre 2017, ce régime de crédit-soins remplacera pour les membres du personnel concernés le régime fédéral actuel d'interruption de carrière. 1. Objet de l'arrêté royal Suite à la sixième réforme de l'Etat, les Communautés et les Régions ont, depuis le 1er juillet 2014, la possibilité d'élaborer, pour leurs membres du personnel, un régime propre d'interruption partielle ou complète des prestations de travail et ce, par dérogation au régime fédéral actuel d'interruption de carrière. Le Gouvernement flamand a fait usage de cette possibilité via l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 portant octroi d'allocations d'interruption pour crédit-soins (M.B. 3 août 2016) et a, à dater du 2 septembre 2016, remplacé l'actuel régime fédéral d'interruption de carrière pour les membres du personnel (contractuels et statutaires) relevant de son autorité par un régime de crédit soins (ci-après : le crédit soins/régime général).

L'arrêté royal du 2 décembre 2018 portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation du crédit-soins (M.B. 14 décembre 2018) a modifié la réglementation relative au régime de pension des travailleurs salariés afin de prendre en compte le crédit-soins/régime général. Toutefois, les membres du personnel (contractuels et statutaires) du Parlement flamand et des institutions liées ne relèvent pas du champ d'application de cet arrêté du Gouvernement flamand du 26 juillet 2016 (et par conséquent pas non plus du champ d'application de l'arrêté royal du 2 décembre 2018). Le Parlement flamand ne relève en effet pas de la compétence du Gouvernement flamand. Les membres du personnel (contractuels et statutaires) du Parlement flamand et des institutions liées restaient donc soumis au régime fédéral actuel d'interruption de carrière.

Toutefois, lors de la séance plénière du 5 juillet 2017, le Parlement flamand a décidé de manière autonome, de mettre en place à partir du 1er septembre 2017 son propre régime de crédit soins (ci-après : crédit-soins/régime du Parlement flamand) pour une partie des membres du personnel (contractuels et statutaires) du Parlement flamand et des institutions liées. A cette fin, il a fait usage de la compétence qui lui est conférée, en vertu de l'article 45 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles (pour son propre personnel) et en vertu des décrets fondateurs des institutions liées au Parlement flamand (pour le personnel de ces institutions), de fixer lui-même le statut administratif et pécuniaire de ces membres du personnel.

Ce crédit-soins/régime du Parlement flamand s'appliquera aux membres du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand, au Service de Médiation flamand et au Commissariat aux Droits de l'Enfant.

Le crédit-soins/régime du Parlement flamand a été introduit pour ces membres du personnel, à partir du 1er septembre 2017, par la modification de la partie 11, titre 9 du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 15 décembre 1988. En revanche une modification du statut du Service de Médiation flamand et du Commissariat aux Droits de l'Enfant n'était pas nécessaire.

L'article 1.1 de ces statuts rend en effet les dispositions du statut du Secrétariat général du Parlement flamand applicables au personnel concerné.

Le crédit-soins/régime du Parlement flamand reprend dans les grandes lignes les principes et modalités du crédit-soins/régime général.

Le présent arrêté vise à adapter la réglementation actuelle relative au régime de pension des travailleurs salariés afin de tenir compte du crédit-soins/régime du Parlement flamand. A cet effet, il suit les lignes directrices énoncées par l'arrêté royal du 2 décembre 2018 pour le crédit soins, régime général. Cela signifie que : 1) Les périodes de crédit-soins/régime du Parlement flamand sont assimilées à des périodes d'occupation pour autant qu'il y ait eu le bénéfice d'allocations d'interruption réglementaires. Contrairement au régime fédéral d'interruption de carrière et au crédit-soins/régime général, les allocations d'interruption réglementaires sont, dans le le cas du crédit-soins/régime du Parlement flamand, versées par l'employeur. Toutefois, dans le régime de pension des travailleurs salariés, ces allocations d'interruption sont considérées comme des allocations d'interruptions réglementaires au sens de l'article 34, § 2, 4 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 précité; sinon l'assimilation instaurée par le présent arrêté resterait sans aucun effet. 2) L'assimilation est possible pour maximum 18 mois (à temps plein). Cependant, la durée d'assimilation est diminuée du nombre de jours d'interruption de carrière complète et de crédit-soins/régime général pour lequel une assimilation à des périodes d'occupation a été attribuée dans le régime de pension des travailleurs salariés. 3) La durée de l'assimilation de l'interruption de carrière normale est diminuée non seulement du nombre de jours assimilés de crédit-soins/régime général mais également du nombre de jours assimilés de crédit-soins/régime du Parlement flamand.4) Les périodes de crédit-soins assimilées, régime du Parlement flamand seront prises en compte à concurrence d'un salaire fictif normal pour le calcul de la pension.5) Le plafond salarial (normale), repris à l'article 7, troisième alinéa de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est d'application.6) En ce qui concerne le cumul du crédit-soins/régime du Parlement flamand avec une pension de retraite, une pension de survie ou une allocation de transition, les principes généraux du régime de pension des travailleurs salariés en matière de cumul d'une prestation sociale pour cause d'interruption de carrière, de crédit-temps ou de crédit-soins/régime général avec l'une de ces prestations sont d'application. En outre, le présent arrêté veille à ce que le Service Fédéral des Pensions reçoive les données nécessaires concernant les périodes de crédit-soins/régime Parlement flamand. Puisque l'ONEM n'intervient pas dans le paiement des allocations d'interruption pour le crédit-soins/régime Parlement flamand, ces données ne peuvent pas être reçues via les flux de données existants. 2. Commentaires des articles L'article 1er prévoit diverses modifications à l'article 34, paragraphe 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. L'article 1, 1° remplace l'alinéa 11 du point N en vue de prévoir que la durée de l'assimilation d'une interruption de carrière normale est diminuée non seulement des jours assimilés de crédit-soins/régime général mais également des jours assimilés de crédit-soins/régime du Parlement flamand.

L'article 1, 2° complète le premier alinéa du point Nquater, afin de prévoir également l'assimilation des périodes d'absence suite au crédit-soins, visées dans la partie 11, titre 9 du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 15 décembre 2015, telle que cette partie a été modifiée par l'article 16 de la modification du statut du personnel du Secrétariat général du 5 juillet 2017.

L' article 2 oblige Parlement flamand à transmettre, via l'ASBL Sigedis, au Service fédéral des Pensions, toutes les données concernant les périodes d'absence suite au crédit-soins/régime Parlement flamand qui sont nécessaires pour l'octroi et le calcul des pensions et ce tant pour le personnel du Parlement flamand que pour le personnel d'une institution liée au Parlement flamand.

L'article 3 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1 septembre 2017, qui correspond à la date d'entrée en vigueur du crédit-soins/régime Parlement flamand.

L'article 4 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le présent arrêté a été adapté à la remarque formulée par le Conseil d'Etat dans son avis 76.010/16 du 25 avril 2024.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Pensions, K. LALIEUX CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 76.010/16 du 25 avril 2024 sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'absence suite au crédit-soins pour le personnel du Secrétariat général du Parlement flamand' Le 28 mars 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Pensions à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal 'portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'absence suite au crédit-soins pour le personnel du Secrétariat général du Parlement flamand'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 23 avril 2024. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Johan PUT, assesseur, et Eline YOSHIMI, greffier.

Le rapport a été présenté par Benjamin MEEUSEN, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f..

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 25 avril 2024. 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis appelle uniquement l'observation suivante.2. Le fondement juridique cité (article 8 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 'relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés') concerne les périodes assimilées ainsi que les rémunérations fictives et procure un fondement juridique à l'article 1er du projet mais il est insuffisant pour le dispositif inscrit à l'article 2 du projet.Les délégations de l'article 8 de l'arrêté royal n° 50 concernent la détermination des périodes assimilées et la fixation des rémunérations fictives, mais ne vont pas jusqu'à permettre au Roi de contraindre le Parlement flamand à communiquer les informations sur les périodes de crédit-soins au Service fédéral des Pensions. L'article 2 du projet peut néanmoins trouver un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 8 de l'arrêté royal n° 50.

Par conséquent, le préambule du projet visera en outre l'article 108 de la Constitution.

LE GREFFIER E. YOSHIMI LE PRESIDENT P. LEFRANC 25 MAI 2024. - Arrêté royal portant modification de l'article 34 de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, en ce qui concerne l'assimilation des périodes d'absence suite au crédit-soins pour le personnel du Secrétariat général du Parlement flamand PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 8;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de Gestion du Service fédéral des Pensions, donné le 29 août 2022;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 février 2024;

Vu l'avis n° 76.010/16 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 34, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point N., l'alinéa 11 est remplacé par ce qui suit : " La durée de l'assimilation visée à l'alinéa 2 est réduite des jours durant lesquels le travailleur salarié a pu bénéficier des dispositions du paragraphe 1er, Nquater. "; 2° dans le point Nquater., l'alinéa 1er est complété par les mots " et les périodes d'absence suite au crédit-soins visé à la partie 11, titre 9, du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 15 décembre 1998, telle que cette partie a été modifiée par l'article 16 de la modification du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 5 juillet 2017. ".

Art. 2.Le Parlement flamand fournit au Service fédéral des Pensions, via l'ASBL Sigedis, toutes les données concernant les périodes d'absence suite au crédit-soins visé à la partie 11, titre 9, du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 15 décembre 1998, telle que cette partie a été modifiée par l'article 16 de la modification du statut du personnel du Secrétariat général du Parlement flamand du 5 juillet 2017, prises par le personnel du Parlement flamand ou de l'une des institutions liées au Parlement flamand, qui sont nécessaires pour l'octroi et le calcul des pensions.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2017.

Art. 4.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions, K. LALIEUX


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