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Arrêté Royal du 02 avril 2003
publié le 22 avril 2003

Arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011235
pub.
22/04/2003
prom.
02/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/02/2003011235/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

2 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d'électricité par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment les articles 18 et 30, § 2;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz donné le 10 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par au le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.972/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité sont applicables au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « autorisation » l'autorisation visée à l'article 2. CHAPITRE II. - Autorisations de fourniture d'électricité Section 1re. - Autorisations

Art. 2.Une autorisation est requise pour la fourniture d'électricité par un intermédiaire à des clients établis en Belgique qui sont raccordés au réseau de transport ou à une ligne directe dont la tension nominale est supérieure à 70.000 volts.

L'autorisation est délivrée conformément au présent arrêté. Section 2. - Critères d'octroi des autorisations

Art. 3.§ 1er. Le demandeur d'une autorisation doit prouver qu'il dispose de moyens suffisants afin de : 1° respecter ses obligations financières vis-à-vis de ses producteur, distributeur, intermédiaire ou client, ainsi qu'à l'égard du gestionnaire du réseau et des autorités publiques;2° garantir le respect des obligations de service public prévues par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée et ses arrêtés d'exécution, qui lui sont attribuées;3° respecter le règlement technique. § 2. Afin que l'approvisionnement en électricité du demandeur d'une autorisation et l'utilisation du réseau de transport se fassent de manière sûre, fiable et efficace, le demandeur d'une autorisation doit prouver qu'il dispose en outre : 1° d'un effectif suffisant ayant les connaissances nécessaires en matière de fourniture d'électricité;2° d'une structure de gestion ainsi que d'une organisation administrative et comptable appropriées aux activités qu'il va exercer. § 3. Le demandeur d'une autorisation s'engage à disposer de capacités suffisantes en puissance et énergie pour assurer l'approvisionnement de ses clients, conformément au règlement technique et aux contrats conclus et/ou à conclure avec ses clients, et pour assurer les obligations de service public qui lui sont assignées. Section 3. - Procédure d'octroi de l'autorisation

Art. 4.L'autorisation peut être demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats faisant partie de l'Espace économique européen.

Art. 5.La demande d'autorisation est adressée en trois exemplaires à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est signée et datée par le demandeur ou son fondé de pouvoir.

Art. 6.Sous peine d'irrecevabilité de la demande d'autorisation, le dossier qui est annexé à la demande, comporte : 1° l'identité du demandeur, son adresse complète et éventuellement l'adresse où l'exploitation aura lieu en Belgique;les statuts du demandeur s'il est constitué en personne morale ou le projet de statuts de la personne morale à constituer; 2° les informations générales et techniques relatives à l'organisation du demandeur qui doivent permettre à la commission d'évaluer si le demandeur est capable de mettre en oeuvre les mesures lui permettant de faire face aux engagements et obligations visés à l'article 3. Les informations fournies par le demandeur, dans le cadre de l'alinéa 1er, 2°, comprennent en particulier notamment : - une copie certifiée conforme des comptes annuels approuvés des trois derniers exercices, déposés auprès du greffe du tribunal de commerce et de la centrale des bilans de la banque nationale ou de tout autre organisme équivalent à l'étranger, lorsqu'ils sont disponibles; - les bilans et les comptes de résultats prévisionnels pour les cinq années suivantes; - une déclaration écrite par laquelle le demandeur s'engage à respecter le règlement technique. - un plan comptable; - un plan détaillé du personnel comprenant un organigramme; - un aperçu des mesures prises pour garantir la confidentialité des données commerciales.

Art. 7.Dans les dix jours civils de la réception de la demande, la commission envoie un accusé de réception au demandeur et en informe le ministre. Le cas échéant, la commission invite le demandeur à lui faire parvenir les pièces manquantes ou explications complémentaires dans un délai de trente jours civils à compter de la date de réception de la lettre l'en informant.

Si à l'issue de ce délai, le demandeur reste en défaut de fournir les pièces manquantes ou explications complémentaires, la demande est rejetée.

Art. 8.Dans les trente jours civils à dater de la réception de la demande, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires, la commission transmet, par lettre recommandée, au ministre ou à son délégué, s'il échet, sa proposition d'autorisation, ou sa proposition de refus, ainsi que l'ensemble du dossier y relatif, comprenant notamment les pièces visées à l'article 6. Si la commission propose de refuser l'autorisation, sa proposition doit est motivée. La commission informe le demandeur que sa proposition a été transmise au ministre.

Si le ministre décide d'octroyer l'autorisation, l'arrêté ministériel en question est publié, par extrait, au Moniteur belge . Dans le cas où l'intermédiaire livre des clients finals n'ayant pas la qualité de client éligible, l'arrêté ministériel peut contenir des conditions spécifiques d'octroi en matière de données statistiques et comptables.

Si le ministre décide de ne pas octroyer l'autorisation, le demandeur et la commission en sont informés par lettre recommandée, dans un délai de trente jours civils à compter de la réception de la proposition de la commission.

Art. 9.L'arrêté ministériel octroyant l'autorisation est notifié au demandeur, à la commission et au gestionnaire du réseau par lettre recommandée, dans un délai de trente jours civils prenant cours à la date de réception de la proposition de la commission.

Art. 10.L'autorisation contient les informations visées à l'article 6, 1° et 2°, à l'exception de celles relatives aux statuts.

Art. 11.L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Section 4. - Suspension, révision et retrait de l'autorisation

Art. 12.§ 1er. La commission met le titulaire de l'autorisation en demeure s'il : 1° ne respecte pas les dispositions du présent arrêté;2° ne respecte pas les obligations de service public qui lui sont imposées en matière de régularité et de qualité des fournitures d'électricité, ainsi qu'en matière d'approvisionnement de clients n'ayant pas la qualité de client éligible;3° ne respecte pas les dispositions du règlement technique qui lui sont applicables. § 2. La commission met le titulaire de l'autorisation en demeure par lettre recommandée motivée et lui donne, sauf fraude ou récidive, trente jours civils pour se mettre en conformité avec les obligations non respectées. Une copie de cette mise en demeure est envoyée au ministre. § 3. Le délai de trente jours civils visés au § 2 peut être raccourci dans le cas où la commission constate que le manquement ou la faute observée peut porter préjudice à la sécurité du réseau. § 4. Si le titulaire de l'autorisation n'a pas respecté ses obligations, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, la commission, après audition du titulaire, peut proposer au ministre de suspendre l'autorisation pour une période de trente jours civils ou de la revoir en l'assortissant de conditions spécifiques et temporaires ou de la retirer définitivement.

Dans les cas de fraude ou de récidive, le ministre peut retirer l'autorisation immédiatement.

Le ministre informe de sa décision, par lettre recommandée, le titulaire de l'autorisation, la commission et le gestionnaire du réseau. § 5. Le ministre retire l'autorisation en cas de liquidation ou de faillite du titulaire de l'autorisation. Il en informe, par lettre recommandée, le titulaire de l'autorisation, la commission et le gestionnaire du réseau. § 6. L'autorisation est retirée par arrêté ministériel publié par extrait au Moniteur belge .

Art. 13.L'autorisation ne peut être cédée à une autre personne physique ou morale. Une nouvelle autorisation doit être demandée conformément à la procédure d'octroi visée à la section 3. CHAPITRE III. - Règles de conduites applicables aux intermédiaires Section 1re. - Dispositions générales

Art. 14.Le titulaire d'une autorisation est tenu : 1° de respecter le règlement technique;2° de respecter ses obligations financières envers son producteur, distributeur, intermédiaire ou client, ainsi qu'envers le gestionnaire du réseau et les autorités;3° de respecter les obligations de service public;4° de disposer d'un personnel suffisant ayant l'expérience nécessaire dans le domaine de la fourniture d'électricité;5° de disposer d'une structure de gestion ainsi que d'une organisation administrative et comptable adaptées aux activités qu'il compte exercer. Section 2. - Interruption des fournitures

Art. 15.Dans la mesure du possible, le titulaire d'une autorisation informe à l'avance ses clients et le gestionnaire du réseau des dates et des heures d'interruption.

Art. 16.En cas d'incident survenu dans le réseau de transport nécessitant une interruption immédiate, le titulaire d'une autorisation informe ses clients le plus rapidement possible du délai et de la durée raisonnablement prévisible de l'interruption en fonction des informations délivrées par le gestionnaire du réseau. Section 3. - Le contrat de fourniture

Art. 17.Le contrat de fourniture règle les droits et les obligations du titulaire de l'autorisation et d'un client déterminé.

Art. 18.Le contrat détermine au moins : 1° le ou les points de prélèvement;2° les quantités d'électricité à fournir;3° les prix;4° les conditions de fourniture;5° le cas échéant, les conditions d'interruption et de réduction des fournitures;6° les conditions relatives à la facturation et aux paiements;7° la durée du contrat.

Art. 19.Le titulaire d'une autorisation peut convenir avec ses clients de fournir de l'électricité sur une base non ferme. Dans ce cas, les fournitures peuvent être interrompues pendant la durée du contrat de fourniture conformément aux dispositions contractuelles mais sans préjudice des articles 15 et 16 du présent arrêté. Section 4. - Informations

Art. 20.Le titulaire d'une autorisation transmet à ses clients toute information susceptible d'avoir un impact technique sur leurs conditions d'exploitation et au gestionnaire du réseau tout renseignement requis en vertu du règlement technique.

Art. 21.Le titulaire d'une autorisation transmet annuellement, avant le 1er mars, à la commission et au ministre un rapport d'activités relatif à l'année antérieure à l'année en cours et portant sur : 1° les quantités d'énergie électrique achetées à des producteurs en Belgique;2° les quantités d'énergie électrique achetées à l'étranger en spécifiant les pays d'origine;3° les quantités d'énergie fournies respectivement aux clients finals, aux distributeurs et aux intermédiaires;4° un rapport spécifique sur l'exécution des obligations de service public qui lui ont été assignées. Le ministre peut arrêter, après avis de la commission, un modèle de formulaire pour l'établissement de ce rapport.

Art. 22.Le titulaire d'une autorisation est tenu de transmettre annuellement au ministre ou à son délégué les données administratives nécessaires en vue de permettre à la Belgique de satisfaire à ses obligations de communication d'information aux instances internationales. CHAPITRE IV. - Dispositions pénales

Art. 23.Est puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de cinquante à vingt mille euros ou d'une de ces peines seulement : 1° tout intermédiaire qui, sans disposer de l'autorisation requise, fournit de l'électricité à des clients établis en Belgique qui sont raccordés au réseau de transport ou à une ligne directe dont la tension nominale est supérieure à 70.000 volts; 2° tout intermédiaire qui ne respecte pas les règles de conduite fixées par le présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions finales et transitoires

Art. 24.Tout intermédiaire qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, fournit de l'électricité à des clients établis en Belgique qui sont raccordés au réseau de transport ou à une ligne directe, dont la tension nominale est supérieure à 70.000 volts, dispose d'une autorisation provisoire. Il est tenu de respecter les dispositions du présent arrêté et dispose d'un délai de deux mois après l'entrée en vigueur de celui-ci pour introduire une demande d'autorisation définitive.

L'autorisation provisoire cesse de produire ses effets le jour de la publication, par extrait, au Moniteur belge de l'autorisation définitive ou à compter de la réception de la décision ministérielle refusant d'octroyer une autorisation définitive.

Art. 25.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

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