publié le 09 mai 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties syndicales
2 AVRIL 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non ferreux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties syndicales.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 2 avril 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des métaux non ferreux Convention collective de travail du 21 janvier 2002 Garanties syndicales (Convention enregistrée le 14 février 2002 sous le numéro 61230/CO/105)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux ainsi qu'aux ouvriers qu'elles occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les parties s'engagent à respecter et à faire respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur, ainsi que les conventions collectives de travail conclue au plan national, régional ou local.
Elles s'engagent en particulier, en cas d'accord de programmation et jusqu'à l'expiration du terme convenu, à ne pas présenter ni soutenir de revendication, à quelque niveau que ce soit, qui aurait pour effet d'alourdir les charges prévues par cet accord.
Elles s'interdisent, d'autre part, de susciter, de déclencher ou de soutenir directement ou indirectement tout litige ou action portant atteinte à la paix sociale, en méconnaissance du préavis conventionnel, de la procédure de conciliation en vigueur et du principe de la sauvegarde de l'outil.
Art. 3.En contrepartie du respect intégral par les organisations syndicales à tous les niveaux des engagements prévus à l'article précédent, les entreprises relevant de la fédération patronale signataire et ressortissant à la Commission paritaire des métaux non ferreux versent, à l'échéance de chaque trimestre calendrier, à un compte intersyndical, une subvention établie sur la base de 0,1150 EUR par heure prestée du personnel ouvrier.
Art. 4.En cas de manquement à l'un des engagements prévus à l'article 2, la subvention du trimestre en cours est ramenée à 0,0863 EUR par heure prestée.
Suivant que le manquement, quel que soit le niveau où il se produit, est de nature à porter atteinte, directement ou indirectement, à des intérêts sectoriels ou ceux d'un groupe d'entreprises, ou qu'au contraire il ne concerne que des problèmes purement locaux, la réduction du taux de subvention prévue à l'alinéa précédent est appliquée, dans un premier cas, par l'ensemble des entreprises du secteur ou du groupe concerné et, dans le second cas, par la seule entreprise intéressée.
Art. 5.Si un fait susceptible de comporter un manquement à l'égard d'un des engagements souscrits par les organisations syndicales est constaté, il en est fait notification à celle-ci dans le plus bref délai.
Si les organisations syndicales contestent la réalité du fait incriminé, elles doivent le signifier par écrit dans les 3 jours de la réception de la notification.
Dans ce cas, la contestation peut être évoquée par la partie la plus diligente devant un collège formé de trois conciliateurs sociaux de l'Administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 6.Les taux prévus dans la présente convention sont liés à la moyenne quadrimensuelle de l'indice-santé du mois d'avril 2001 (107,10) et varient suivant les dispositions de la convention du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 7.Les montants mentionnés aux articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail sont augmentés de 4 p.c. au 1er janvier 2002. Cette augmentation se fait sous réserve d'une affectation correcte du budget local dans toutes les entreprises conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative au budget 2001-2002.
Art. 8.La présente convention entre en vigueur le 19 juin 2001. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.
La présente convention collective de travail remplace celle du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux, relative aux garanties syndicales.
Elle remplace également les dispositions du chapitre 7, section 1re, de la convention collective de travail du 11 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non ferreux relative à l'accord sectoriel 2001-2002.
La convention collective de travail du 19 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour les métaux non ferreux, relative aux garanties syndicales est rapportée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX
Annexe à la convention collective de travail du 21 janvier 2002, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non -ferreux, relative aux garanties syndicales Le montant de 0,1150 EUR mentionné à l'article 3 correspond à 4,64 BEF. Le montant de 0,0863 EUR mentionné à l'article 4 correspond à 3,48 BEF. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 avril 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX