publié le 30 août 2002
Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux membres du personnel de certains services publics
2 AOUT 2002. - Arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux membres du personnel de certains services publics
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, notamment l'article 35ter , inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1991, 22 juillet 1993, 8 août 1997, 30 avril 1999, et 27 octobre 2000;
Vu l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, notamment l'article 5, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999 et 22 décembre 1999;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2000 portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères, notamment l'article 16, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mai 2002;
Vu le protocole n° 423 du 3 juillet 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il s'indique d'adapter le plus rapidement possible un certain nombre de textes réglementaires dont certaines dispositions contiennent des erreurs matérielles qui engendrent des difficultés d'application;
Considérant qu'il convient d'adapter sans retard la réglementation relative au statut pécuniaire des agents engagés par contrat le travail dans la fonction publique administrative fédérale afin de la mettre en adéquation avec le contenu de la circulaire n° 499b du 11 juillet 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat
Article 1er.A l'article 35ter de l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique et à la carrière de certains agents des administrations de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 14 septembre 1994 modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 1995 et 10 avril 1995, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un nouveau § 3, rédigé comme suit : « § 3.L'agent de l'Etat qui était affecté depuis au moins cinq ans dans un centre de traitement de l'information et qui était titulaire soit d'un grade rayé de rang 10 ou 11 et qui a satisfait à un examen d'avancement de grade au grade rayé d'informaticien (rang 12), soit d'un grade rayé de rang 12 et qui a subi avec succès une vérification des aptitudes professionnelles pour le même grade rayé d'informaticien (rang 12), organisée par le Secrétariat permanent de Recrutement, déjà clôturée ou toujours en cours d'organisation à la date d'entrée en vigueur du cadre organique du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné qui intègre les nouvelles carrières liées aux niveaux 2+ et 1 et au plus tard le 1er juin 1997, conserve ses titres à la nomination au grade d'informaticien (rang 10).
L'ancienneté acquise dans les grades du niveau 1 dans un centre de traitement de l'information est censée avoir été acquise dans le grade d'informaticien (rang 10). »; 2° les §§ 3 à 5 deviennent les §§ 4 à 6. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères
Art. 2.L'article 3, § 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, modifié par les arrêtés royaux des 30 avril 1999, et 27 octobre 2000, est remplacé par l'alinéa suivant : « Les membres du personnel visés à l'article 1er qui exercent leurs fonctions à prestations incomplètes obtiennent les augmentations intercalaires dans les échelles de traitement. » CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics
Art. 3.Dans l'article 5, §§ 1er, 2 et 3, de l'arrêté royal du 6 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999 et 22 décembre 1999, les mots « à l'article 3 » sont remplacés par les mots « aux articles 3, 3bis et 3ter . » CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 22 mai 2000 portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères
Art. 4.A l'article 16 de l'arrêté royal du 22 mai 2000 portant diverses mesures en vue de la mise en place des cellules des ressources humaines dans les ministères, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 2001, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 5.A l'article 17 du même arrêté, les mots « 1 000 000 francs » sont remplacés par les mots « 24.789,36 EUR ».
Dispositions finales.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets, pour ce qui concerne l'article 1er, à la date d'entrée en vigueur du cadre organique du ministère ou de l'organisme d'intérêt public concerné qui intègre les nouvelles carrières liées aux niveaux 2+ et 1 et au plus tard le 1er juin 1997; pour ce qui concerne l'article 2, le 1er mai 1999 pour les membres du personnel chargés des travaux de nettoyage ou de service des restaurants et le 1er janvier 2000 pour les autres membres du personnel; pour ce qui concerne l'article 3, le 1er septembre 1998; pour ce qui concerne l'article 4, le 27 mai 2000 et pour ce qui concerne l'article 5, le 1er janvier 2002.
Art. 7.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Punat, le 2 août 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'Administration, L. VAN DEN BOSSCHE