publié le 19 septembre 2006
Arrêté royal relatif aux modalités d'octroi en 2006 d'une intervention financière à charge du « Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des sommets européens à Bruxelles » aux zones de police bruxelloises pour favoriser l'apprentissage des langues par leur personnel
1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif aux modalités d'octroi en 2006 d'une intervention financière à charge du « Fonds de financement de certaines dépenses effectuées qui sont liées à la sécurité découlant de l'organisation des sommets européens à Bruxelles » aux zones de police bruxelloises pour favoriser l'apprentissage des langues par leur personnel
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;
Vu la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 18/09/2001 numac 2001003418 source ministere des finances Loi créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires fermer créant un Fonds de financement du rôle international et de la fonction de capitale de Bruxelles et modifiant la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi-programme du 24 décembre 2002;
Vu la loi du 20 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/12/2005 pub. 29/12/2005 numac 2005003829 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 20/12/2005 pub. 23/03/2006 numac 2006003185 source service public federal budget et controle de la gestion Loi portant le deuxième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 - Section 16 « Défense nationale » fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2006;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 portant sur l'organisation du contrôle administratif et budgétaire;
Vu l'avis du Comité de coopération visé par l'article 43 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, émis en date du 12 juillet 2006;
Vu la décision des membres fédéraux du Comité de coopération précédemment visé du 12 juillet 2006;
Considérant que le rôle de Capitale européenne de Bruxelles doit être promu, notamment en ce qui concerne l'accueil des sommets européens;
Considérant que les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale doivent pouvoir rapidement disposer des moyens permettant d'assurer la sécurité nécessaire à l'exercice effectif de ce rôle;
Considérant que l'un de ces moyens consiste à promouvoir la connaissance de la seconde langue nationale par le personnel en place;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 juillet 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 20 juillet 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans les limites des crédits disponibles, une intervention financière de 1.550.000 euros est attribuée pour l'année budgétaire 2005 aux zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale (code 5339, 5340, 5341, 5342, 5343 et 5344) en vue de favoriser l'apprentissage de la seconde langue nationale par les membres du personnel qui ne sont pas en possession du certificat de connaissance linguistique visé par l'arrêté royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative associé au cadre ou au niveau auquel leur emploi appartient.
Art. 2.L'intervention financière visée à l'article 1er est imputée à charge de l'allocation de base 13.56.70.43.01.
Art. 3.Le paiement de l'intervention financière visée par le présent arrêté est subordonné aux conditions suivantes : a) les modalités d'apprentissage de la seconde langue favorisent la formation par immersion;b) la formation est organisée par l'école de police agréée pour la Région de Bruxelles-Capitale ou sous sa tutelle par une autre institution de formation, ou par un centre de formation, école ou autre agréée par la Communauté française, par la Communauté flamande ou auprès d'autres services publics; c) préalablement à son organisation, le programme de la formation est approuvé par le ministre de l'Intérieur conformément à l'article IV.II.18 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police.
Art. 4.Le montant de l'intervention financière accordée à chaque zone de police est calculé sur base du nombre de membres du personnel qui ont participé à la formation en 2005 et comprend : a) les frais de la formation facturés par l'école de police de Bruxelles ou par l'institution de formation;b) le traitement du membre du personnel durant sa formation.Le traitement visé ici est le résultat de la multiplication du nombre d'heures de cours mentionné dans la demande d'agrément par le salaire horaire, tel que figurant en annexe du présent arrêté.
Pour le paiement de l'intervention financière : a) une avance correspondant aux frais de formation définis par l'école de police de Bruxelles ou par l'institution de formation est versée dès communication à la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention de la liste nominative des membres du personnel admis en formation;b) le paiement du solde est subordonné à la communication, à l'issue du cycle de formation, au même service de la liste des membres du personnel avec mention de leur cadre ou niveau ayant effectivement participé à la formation ainsi que les factures dressées par l'école de police de Bruxelles ou par l'institution de formation.
Art. 5.Lorsque le montant à attribuer à une zone de police en application de l'article 3 excède la part de l'intervention financière qui lui reviendrait si cette dernière était répartie entre les zones de police au prorata de leur effectif, il est réduit à cette part.
L'effectif visé à l'alinéa premier est l'effectif des membres du cadre opérationnel (incluant les agents auxiliaires de police) et du CALOG arrêté au 1er janvier 2006, tel que communiqué par les zones de police et figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 6.Le Ministre de l'Intérieur ou son délégué peuvent consulter à tout moment toutes les pièces qui établissent la preuve que les conditions ouvrant le droit à l'intervention financière ont été respectées.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL
Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 1er septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL