publié le 08 décembre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération
1er OCTOBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, fixant les conditions de travail et de rémunération.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er octobre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969
Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 juillet 2002 Fixation des conditions de travail et de rémunération (Convention enregistrée le 18 octobre 2002 sous le numéro 64130/CO/201) CHAPITRE Ier.- Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201).
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "entreprise occupant plus ou moins vingt travailleurs" l'entreprise qui occupe au 30 juin de l'année précédente le nombre indiqué de travailleurs pour lesquels une déclaration a été introduite auprès de l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE II. - Classification professionnelle A . Dispositions générales
Art. 2.Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la classification professionnelle donnent droit à la rémunération correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal, aussi bien à temps plein qu'à temps partiel.
A l'embauche, un stage peut être exigé pendant la période d'essai dans la catégorie immédiatement inférieure pour les employés qui ne possèdent pas un an d'expérience dans la fonction; cette disposition ne s'applique pas aux employés liés par un contrat de travail d'employé conclu pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée.
D'autre part, il est souhaitable qu'une définition précise du travail à effectuer soit incluse dans un contrat de travail écrit, signé par les deux parties lors de l'engagement. Toute modification de fonction doit y être consignée également.
Art. 3.Les fonctions ou activités citées dans le présent chapitre le sont uniquement à titre d'exemple.
Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités.
Art. 4.L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie.
Art. 4bis.Pour calculer l'ancienneté barémique dans l'entreprise, on tient compte de l'année terminale de l'apprentissage dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes et cela dans la même entreprise.
B . Personnel administratif
Art. 5.Le personnel administratif est classé comme suit : § 1er. Première catégorie : - employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main; - facturier (simple copie); - téléphoniste (à poste simple); - etc. pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.
A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises à partir de 20 travailleurs "pour autant que l'employé n'ait pas six mois ou plus d'ancienneté dans l'entreprise". § 2. Deuxième catégorie : - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise.
A partir du 1er janvier 2003, s'applique pour les entreprises à partir de 20 travailleurs : "l'employé de la première catégorie ayant six mois ou plus d'ancienneté dans l'entreprise". - employé magasinier; - employé au "comptomètre"; - employé à l'inventaire; - facturier et vérificateur; - dactylographe; - caissier de magasin; - téléphoniste-standardiste ou téléphoniste chargé de fournir des renseignements techniques; - etc. § 3. Deuxième catégorie bis : Dans les entreprises du deuxième groupe, le caissier de magasin âgé de vingt-cinq ans ou plus ayant cinq ans d'ancienneté dans les fonctions de vendeur ou de caissier au sein de l'entreprise. § 4. Troisième catégorie : - employé aux salaires; - aide-comptable; - employé à la machine comptable; - sténodactylographe; - etc. § 5. Quatrième catégorie : - comptable; - secrétaire de direction; - étalagiste-décorateur; - etc. § 6. Cinquième catégorie (uniquement dans les entreprises du deuxième groupe) : - acheteur responsable de l'assortiment d'un rayon; - comptable-caissier; - chef étalagiste-décorateur; - etc.
C . Personnel de vente
Art. 6.Le personnel de vente est classé comme suit : § 1er. Première catégorie : - aide-vendeur de moins de dix-huit ans; - vendeur de dix-huit ans et plus; - employé chargé d'apporter aux "rayons" en libre service la marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de vendeur ou de caissier; - etc. pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Deuxième catégorie : - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise; - conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre service pour autant qu'il ait douze mois d'ancienneté dans l'entreprise; - aide-étalagiste; - représentant de commerce pendant sa période d'essai; - etc. § 3. Deuxième catégorie bis : Dans les entreprises du deuxième groupe, le vendeur de vingt-cinq ans ou plus ayant cinq ans d'ancienneté dans les fonctions de vendeur ou de caissier au sein de l'entreprise. § 4. Troisième catégorie : - premier vendeur (autre que celui repris en quatrième catégorie) : par "premier vendeur", il faut entendre : le vendeur qui assiste régulièrement l'employeur, le gérant ou le chef de rayon dans l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du personnel de vente; - aide-étalagiste décorateur; - vendeur surqualifié : par "vendeur surqualifié", il faut entendre : le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche et dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes : le vendeur ayant une connaissance approfondie de techniques de vente et qui vend des articles demandant une augmentation de vente étendue dans un magasin spécialisé ou rayon à services ayant entre autres pour activité commerciale la vente d'articles non-banalisés tels que : - équipement de logement et de bureaux; - loisirs; - photographie et optique; - bijouterie, orfèvrerie et joaillerie; - appareils ménagers; - objets d'art; - délicatesses; - instruments de musique; - horlogerie; - jouets; - vêtements; - chaussures; - radio, T.V. et haute fidélité; - produits de beauté; - etc. - le représentant de commerce ayant moins de trois ans d'expérience; - etc. § 5. Quatrième catégorie : - premier vendeur qualifié : le premier vendeur qualifié est le vendeur qui répond en même temps aux réquisitions du premier vendeur et du vendeur surqualifié; - le représentant de commerce ayant plus de trois ans d'expérience; etc. § 6. Cinquième catégorie : - chef de vente, uniquement dans les entreprises du deuxième groupe.
D . Gérants de succursale
Art. 7.Le gérant est l'employé qui, sans contrôle permanent et quotidien de l'employeur, assume la responsabilité de la gestion journalière d'un magasin qui comprend à la fois des tâches administratives, l'organisation du travail, la responsabilité des manquants de stock et de caisse et l'organisation générale de la vente (stock, assortiment, clientèle).
Par "contrôle permanent", il faut entendre : la présence régulière, au point de vente, de l'employeur ou d'un membre du personnel de cadre exerçant ce contrôle.
Art. 8.Dans un magasin où le personnel de vente travaille sans le contrôle permanent de l'employeur, d'un membre du personnel de cadre ou d'un gérant, un des vendeurs doit être classé au moins en troisième catégorie. CHAPITRE III. - Rémunérations A . Application des barèmes des rémunérations
Art. 9.Les barèmes de rémunérations du personnel de vente et du personnel administratif sont déterminés par le total du personnel de vente et des caissiers de magasins, de la manière suivante : - appartiennent au premier groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois un à dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers ne dépasse pas quinze unités; - appartiennent au deuxième groupe, les entreprises disposant d'un seul point de vente qui occupent pendant les douze derniers mois dix membres du personnel de vente et caissiers ainsi que les entreprises disposant de plus d'un point de vente et les entreprises du commerce ambulant dont l'effectif total du personnel de vente et caissiers dépasse plus de quinze unités; - ne sont pas considérés comme personnel de vente et/ou caissiers, les apprentis étant embauchés sous un contrat d'apprentissage dans le cadre de la formation des classes moyennes ainsi que le personnel mis au travail dans le cadre de la formation en alternance.
Pour le calcul de l'effectif, le personnel de vente et/ou caissiers à temps partiel sont considérés respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire.
Art. 10.Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans seront fixées sur base de l'échelle dégressive suivante : 100 pct./p.c. 96 pct./p.c. 92 pct./p.c. 88 pct./p.c. 84 pct./p.c. 80 pct./p.c.
B . Personnel administratif
Art. 11.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif des entreprises appartenant au premier groupe est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 12.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif des entreprises appartenant au deuxième groupe et qui occupent moins de 20 travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 13.La rémunération mensuelle minimum du personnel administratif des entreprises appartenant au deuxième groupe et qui occupent 20 travailleurs ou plus est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image Au 1er septembre 2002 les barèmes et les salaires réels pour les temps pleins de 21 ans et plus, occupés dans les entreprises occupant vingt travailleurs ou plus sont augmentés de 15 EUR. Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata de ce montant.
Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans seront fixées sur base de l'échelle mentionnée à l'article 10.
C . Personnel de vente
Art. 14.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des entreprises appartenant au premier groupe est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 15.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des entreprises appartenant au deuxième groupe qui occupent moins de vingt travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 16.La rémunération mensuelle minimum du personnel de vente des entreprises appartenant au deuxième groupe qui occupent moins de vingt travailleurs est fixée comme suit, au 1er octobre 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image Au 1er septembre 2002 les barèmes et les salaires réels pour les temps pleins de 21 ans et plus qui sont employés dans les entreprises qui emploient vingt personnes ou plus sont augmentés de 15 EUR par mois.
Les employés à temps partiel ont droit à une augmentation au prorata de ce montant.
Les rémunérations mensuelles minimums des employés de 16 à 20 ans seront fixées sur base de l'échelle mentionnée à l'article 10.
D . Gérants de filiale
Art. 17.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : - 1.075,91 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).
Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 1.370,68 EUR. Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.
Art. 18.Les gérants occupés dans des entreprises occupant 20 travailleurs ou plus qui sont seuls préposés à la vente et qui bénéficient d'un logement à charge de l'employeur au lieu de travail : - 1.062,50 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).
Ce montant est majoré d'une commission au moins égale à 3 p.c. de la tranche de recettes mensuelles moyennes au-delà de 7.214,72 EUR et ce jusqu'à ce que ce montant majoré atteigne 1.357,29 EUR. Ce dernier montant constitue dans ce cas la rémunération mensuelle minimum du gérant.
Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus.
Art. 19.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et, qui ne bénéficient pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : - 1.370,68 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).
Art. 20.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui sont seuls préposés à la vente et, qui ne bénéficient pas d'un logement à charge de l'employeur au lieu de leur travail : - 1.357,29 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34).
Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus.
Art. 21.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs qui sont gérants de magasins ou filiales occupant du personnel de vente et/ou des caissiers. - 1.497,25 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers; - 1.711,93 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe de un à dix-neuf membres du personnel de vente et/ou caissiers.
Art. 22.Les gérants occupés dans des entreprises occupant moins de 20 travailleurs ou plus qui sont gérants de magasins ou filiales occupant du personnel de vente et/ou des caissiers. - 1.483,87 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe de un à dix membres du personnel de vente et/ou caissiers; - 1.698,54 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe de onze à vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers; - 2.096,21 EUR au 1er octobre 2001 (indice de référence 108,34), si le point de vente occupe plus de vingt membres du personnel de vente et/ou caissiers.
Les rémunérations mensuelles minima susmentionnées sont augmentées de 15 EUR au 1er septembre 2002 pour les entreprises occupant 20 travailleurs ou plus.
Art. 23.Pour déterminer si la rémunération du gérant atteint les montants minimums repris aux articles 17 à 22, il est tenu compte tant des rémunérations fixes ou mobiles que des avantages en nature éventuels autres que ceux prévus à l'article 17.
E . Dispositions spéciales 1. Age Art.24. Les augmentations qui résultent des barèmes de rémunérations fixés aux articles 11 à 16 inclus sont octroyées à partir du premier du mois anniversaire de l'employé. 2. Connaissance et emploi de plusieurs langues Art.25. Les rémunérations mensuelles minimums fixées par la présente convention collective de travail doivent être considérées comme correspondant à l'emploi d'une seule langue.
L'exigence de la connaissance ou de l'emploi de plus d'une langue dans l'exercice d'une fonction ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération. 3. Employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission Art.26. Les employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission peuvent prétendre chaque mois aux minimums des barèmes de rémunérations fixés dans l'un des articles 11 à 22 inclus. Les compléments de rémunération qui doivent ainsi, éventuellement, être payés par l'employeur sont déduits d'office de la rémunération brute des mois suivants dès que et dans la mesure où celle-ci excède ces minimums.
Ces avances ne sont plus récupérables à la clôture annuelle des comptes, ni lorsque prend fin le contrat de travail d'employé. 4. Employés entrés en service après l'âge normal de début Art.27. Le chef d'entreprise a la faculté de recruter les employés entrant en service après l'âge normal de début de leur catégorie au minimum prévu pour cet âge de début, à savoir : vingt-et-un ans en première et deuxième catégorie, vingt-trois ans en troisième catégorie et vingt-cinq ans en quatrième et cinquième catégorie.
Toutefois, le minimum correspondant à l'âge de l'employé doit être atteint progressivement par tranches annuelles égales et au plus tard : - un an après l'entrée en service, si celle-ci se fait avant trente et un ans; - deux ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait entre trente et un ans et trente-six ans; - trois ans après l'entrée en service, si celle-ci se fait après trente-six ans.
Il est souhaitable que ces modalités soient définies de manière précise dans un contrat écrit. 5. Sursalaire pour les prestations de travail après dix-neuf heures Art.28. Dans les firmes occupant plus de trente personnes, il est accordé aux employés, pour la durée du travail exécuté après dix-neuf heures, une indemnité qui dépasse de 25 p.c. la rémunération ordinaire.
Pour le calcul de l'effectif, le personnel employé à temps partiel est considéré respectivement comme demi-unité ou comme unité entière, dans la mesure où le contrat de travail prévoit respectivement moins ou plus que la moitié de la durée du travail hebdomadaire. CHAPITRE IIIbis. - Prime unique
Art. 29.Une prime unique et non-récurrente de 100 EUR sera payée avec le salaire du 1er octobre 2002 dans les entreprises occupant vingt travailleurs et plus aux travailleurs en service au 1er octobre 2002 avec une ancienneté d'au moins six mois.
Cette prime sera payée au prorata aux personnes travaillant à temps partiel. CHAPITRE IV. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 30.Les rémunérations mensuelles minima fixées au chapitre III de la présente convention collective de travail sont rattachées à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge .
Art. 31.Chaque mois, lors de la publication de l'indice des prix à la consommation, il est établi un indice de référence égal à la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois.
Art. 32.Les rémunérations visées à l'article 30 correspondent à l'indice de référence 108,34, pivot de la tranche de stabilisation 106,22 - 110,51.
Art. 33.Les rémunérations visées à l'article 25 sont stabilisées par tranches de l'indice de référence, de sorte que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale à l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.
Art. 34.Lorsque l'indice de référence atteint ou dépasse la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation dont les limites sont calculées comme indiqué à l'article 33.
Art. 35.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation est atteinte ou dépassée, les dernières rémunérations mensuelles minimums doivent être adaptées. Cette adaptation se fait à la hausse en les multipliant par le coefficient 1,02; elle se fait à la baisse en les divisant par le coefficient 1,02.
Art. 36.Les adaptations de rémunérations s'appliquent le premier jour du mois qui suit celui dont l'indice de référence donne lieu à adaptation.
Art. 37.En application des dispositions des articles 30 à 35, le tableau suivant est établi : Pour la consultation du tableau, voir image Ce tableau n'est pas limitatif. Les tranches sont calculées à raison de 2 p.c. cumulées à partir du point d'indice de référence 108,34.
La moyenne arithmétique et les arrondis des limites des tranches d'index, se font à deux décimales conformément aux règles suivantes : - la deuxième décimale reste inchangée, si la troisième décimale est égale ou inférieure à 4; - la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5.
Les rémunérations mensuelles des employés sont arrondies à l'unité selon les mêmes règles à deux décimales de l'euro, tout en tenant compte de trois décimales (par exemple : 1.370,68 EUR + 2 p.c. d'adaptation à l'indice = 1.398,093 EUR, arrondi à 1.398,09 EUR).
Art. 38.L'écart entre la rémunération effective et la rémunération mensuelle minimum doit subsister chaque fois que la rémunération mensuelle minimum est majorée suite aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Art. 39.La tranche de recettes mensuelles moyennes mentionnée aux articles 17 et 18 est liée à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions du présent chapitre. CHAPITRE V. - Prime de fin d'année A . Conditions d'attribution
Art. 40.Une prime de fin d'année est attribuée aux employés en service le 31 décembre de l'année de référence et ayant à cette même date une ancienneté de six mois au moins dans l'entreprise.
Art. 41.Lorsqu'ils quittent l'entreprise avant la date de paiement de la prime de fin d'année prévue par la présente convention collective de travail, les travailleurs ont également droit à une prime de fin d'année. Cette prime est calculée au prorata des mois travaillés dans l'année de référence respective et pour autant qu'ils ont au moment de leur départ, une ancienneté d'au moins six mois dans l'entreprise.
Cette prime de fin d'année n'est pas due en cas de licenciement pour motif grave, ni dans le cas où l'employé démissionne lui-même.
B . Montant
Art. 42.Le montant de la prime de fin d'année est fixé : 1. pour les employés qui ont été occupés dans l'entreprise pendant toute l'année de référence, à 100 p.c. de la rémunération mensuelle; 2. pour les autres employés qui ont au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence;à un douzième de la prime de fin d'année précitée par mois entier d'occupation.
Art. 43.Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jour fériés, de petits chômages, de maladie professionnelle, d'accident du travail. Pour les trente premiers jours de maladie, d'accident ou de repos d'accouchement, le montant visé n'est toutefois pas réduit.
C . Mode de calcul 1. Employés dont la rémunération est fixe Art.44. Pour les employés dont la rémunération est fixe, la prime de fin d'année est calculée sur la rémunération brute afférente au mois de décembre de l'année concernée. 2. Gérants et employés rémunérés totalement ou partiellement à la commission Art.45. Pour les gérants et les employés qui sont rémunérés totalement ou partiellement à la commission, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne des rémunérations brutes fixes et variables payées au cours de l'année concernée.
D . Exclusions
Art. 46.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas : 1. aux entreprises qui accordent dans le courant de l'année concernée, un avantage au moins équivalent, quelle que soit sa dénomination, soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité;2. aux entreprises réglant à leur niveau par convention les rémunérations et autres conditions de travail des employés pour autant que les avantages consentis par la convention d'entreprise visée soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. E . Date de paiement
Art. 47.Le montant de la prime de fin d'année est exigible et doit être payé entre le 15 et le 31 décembre de chaque année au plus tard. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 48.Les travailleurs occupés à temps partiel ont les mêmes droits que ceux occupés à temps plein au prorata de la durée du travail presté.
Art. 49.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Art. 50.Elle ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.
Art. 51.Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié.
Art. 52.L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de la réception.
Art. 53.En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment de la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l'expiration du délai de préavis.
Art. 54.La convention collective de travail du 6 juillet 1999 fixant les conditions de travail et de rémunération (arrêté royal du 26 février 2002, Moniteur belge du 23 avril 2002), est abrogée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er octobre 2003.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE