publié le 09 mai 2006
Arrêté royal modifiant les dispositions des articles 2, A, et 25, §§ 1er et 2, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant les dispositions des articles 2, A, et 25, §§ 1er et 2, a), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 2, A, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000, 1er juin 2001, 10 juillet 2001, 15 avril 2002, 19 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002, 21 janvier 2003, 18 février 2003, 9 mars 2003, 18 février 2004 et 7 et 13 décembre 2005, et 25, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001, 19 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 3 juillet 2003 et 23 novembre 2005, et § 2.a), modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 29 avril 1999, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 3 juillet 2003;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de ses réunions des 5 octobre 2004 et 6 décembre 2005;
Vu les avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donnés les 5 octobre 2004 et 6 décembre 2005;
Vu les décisions de la Commission nationale médico-mutualiste en date des 29 novembre 2004 et 12 décembre 2005;
Vu les avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donnés les 22 juin 2005 et 18 janvier 2006;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 23 janvier 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 février 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 mars 2006;
Vu l'avis 40.048/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mars 2006;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, A, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000, 1er juin 2001, 10 juillet 2001, 15 avril 2002, 19 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002, 21 janvier 2003, 18 février 2003, 9 mars 2003, 18 février 2004 et 7 et 13 décembre 2005, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées avant la prestation 102012 : « 102233 - Evaluation gériatrique pluridisciplinaire avec rapport par le médecin spécialiste en gériatrie . . . . . N 50 Cette prestation doit être prescrite par le médecin généraliste traitant; elle est exécutée par le médecin spécialiste en gériatrie, dans la section polyclinique du service de gériatrie (G 300) d'un hôpital agréé avec la participation de l'équipe en personnel infirmier gériatrique et/ou paramédicale gériatrique et comprend une évaluation fonctionnelle physique, psychique et sociale du patient âgé de plus de 75 ans, à l'aide de tests fonctionnels validés.
La prestation 102233 ne peut être remboursée qu'une seule fois par an, et comprend un rapport de la mise au point gériatrique avec une proposition de soins à domicile pluridisciplinaires individualisés ou d'admission adaptée dans une institution de soins chroniques. Ce rapport doit être fourni au médecin généraliste traitant prescripteur.
Art. 2.A l'article 25 de la même annexe, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001, 19 juin 2002, 26 mars 2003, 22 avril 2003, 15 mai 2003, 3 juillet 2003 et 23 novembre 2005 et § 2.a) modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 29 avril 1999, 26 mars 2003, 22 avril 2003 et 3 juillet 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, a) dans l'intitulé qui précède la prestation 599126, le mot « en médecine interne » est supprimé, et remplacé par le mot « en gériatrie »;b) les intitulés, prestations et règles d'applications suivants sont insérés après la prestation 599163 : « Gériatrie de liaison - 599045 Honoraires pour l'examen par le médecin spécialiste en gériatrie, effectué chez un bénéficiaire admis dans un autre service que G (300), âgé de plus de 75 ans, sur prescription du médecin spécialiste autre que gériatre, qui exerce la surveillance .. . . . C 40 Cette prestation ne peut être portée en compte que deux fois maximum durant la même période d'hospitalisation ininterrompue et est cumulable avec les honoraires de surveillance du médecin spécialiste demandeur.
Le rapport écrit de l'examen gériatrique avec le plan de traitement détaillé doit être conservé dans le dossier du patient.
Examen gériatrique de sortie - 599060 Honoraires pour l'examen gériatrique de sortie par le médecin spécialiste en gériatrie, chez le bénéficiaire à partir de 75 ans hospitalisé dans un service de gériatrie G (300) . . . . . C 30 L'examen gériatrique de sortie ne peut être porté en compte qu'une seule fois, pendant la dernière semaine d'admission, par le médecin spécialiste en gériatrie qui assure la surveillance du patient dans le service de gériatrie G (300), et comprend un rapport au médecin généraliste traitant avec un plan pluridisciplinaire détaillé pour le traitement ultérieur, le suivi et la revalidation à domicile ou dans un milieu familial de remplacement. 2° au § 2, a) a) au 1° dans le troisième alinéa, la lettre « G » est supprimée;b) au 4°, les numéros 599045 et 599060 sont insérés dans la liste de prestations.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2006.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE