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Arrêté Royal du 01 mai 2006
publié le 09 mai 2006

Arrêté royal modifiant les dispositions de l'article 2, A et D, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2006022383
pub.
09/05/2006
prom.
01/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/01/2006022383/moniteur
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1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant les dispositions de l'article 2, A et D, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 2, A, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000, 1er juin 2001, 10 juillet 2001, 15 avril 2002, 19 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002, 21 janvier 2003, 18 février 2003, 9 mars 2003, 18 février 2004, 7 décembre 2005 et 13 décembre 2005, et D, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986 et 1er juin 2001;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 5 octobre 2004;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité donné le 5 octobre 2004;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste en date du 29 novembre 2004;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire donné le, 8 décembre 2004;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 13 décembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er mars 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er mars 2006;

Vu l'avis 40.012/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 2 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, A, modifié par les arrêtés royaux des 19 décembre 1991, 5 mars 1992, 2 septembre 1992, 7 août 1995, 28 septembre 1995, 29 avril 1999, 29 mai 2000, 1er juin 2001, 10 juillet 2001, 15 avril 2002, 19 juin 2002, 16 juillet 2002, 22 août 2002, 21 janvier 2003, 18 février 2003, 9 mars 2003, 18 février 2004, 7 décembre 2005 et 13 décembre 2005, et D, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986 et 1er juin 2001, sont apportées les adaptations suivantes : 1° Au A, Dans la règle d'application qui suit la prestation 101010, les mots « jusqu'au 31.12.2004 » sont supprimés. 2° Au D, a) Les dispositions du point a) sont remplacées par les dispositions suivantes : « Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme médecin, le médecin qui est inscrit à l'Ordre des médecins (et inscrit comme tel à l'INAMI) après le 31 décembre 2004 et qui exerce une activité médicale autre que celle exercée par le médecin de médecine générale, ou le médecin généraliste agréé, ou le médecin spécialiste (tel que repris à la liste de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 22 juillet 1988) ou le médecin stagiaire.Ce médecin a uniquement le droit de rédiger des prescriptions de produits pharmaceutiques après la date du 31 décembre 2004. » b) Entre le point a) et l'actuel point b), qui devient le point c), est inséré un point b) libellé comme suit : « Dans cette nomenclature des prestations de santé est défini comme médecin, le médecin qui est inscrit à l'Ordre des médecins avant le 31 décembre 2004, et qui exerçait la médecine sans être porteur d'un certificat de formation complémentaire délivré par le Ministre de la Santé publique et dont la situation n'est pas réglée par une des dispositions de l'arrêté ministériel du 3 mai 1999 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes.Ce médecin conserve uniquement le droit d'attester des consultations et de faire des prescriptions après la date du 31 décembre 2004. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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