publié le 04 mai 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire
1er MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, notamment l' article 37;
Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, notamment les articles 2, 6 et 10;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 23 janvier 2006;
Vu l'avis n° 39.897/3 du Conseil d'état donné le 28 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 déterminant la composition et les compétences du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants établi auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 2.Le Conseil est chargé de remettre un avis soit à sa propre initiative, soit à la demande du directeur général de l'Agence, du président du Conseil d'administration ou du ministre compétent, sur toute question, d'ordre général ou particulier, au sujet des autorisations, de la réglementation, du contrôle ou de la politique à suivre les concernant. L'avis est communiqué à l'autorité qui l'a demandé. Le Conseil suit également l'évolution des connaissances en matière de sûreté nucléaire, de sécurité et de radioprotection. A la demande explicite du Conseil d'Administration ou du Directeur général, les membres du Conseil scientifique peuvent, en raison de leur expertise technique, participer aux réunions d'organisations nationales et internationales. »
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.§ 1er. Le Ministre compétent désigne le Président, après avis du Conseil d'Administration de l'Agence, parmi les membres du Conseil.
Contrairement aux mandats des autres membres du Conseil, le mandat du Président est un mandat à plein-temps de six ans.
A l'expiration de son délai de désignation, le Président continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou à nouveau désigné. § 2. Un terme est mis de plein droit au mandat du Président en cas d'atteinte de l'âge de la pension légale, de décès, d'incapacité civile ou de révocation conformément à la procédure décrite à l'alinéa suivant.
Le Président peut être révoqué par le Ministre compétent, sur avis conforme et motivé de deux tiers des membres du Conseil d'Administration de l'Agence.
En l'absence du président, c'est le membre scientifique le plus âgé qui préside les séances du Conseil. § 3. Le président du Conseil scientifique signe les avis donnés par le Conseil. »
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Le Conseil délibère valablement si la majorité des membres ayant voix délibérative sont présents. La décision est valable lorsqu' au moins neuf membres avec voix délibératives l'approuvent.
Toutefois, dans les cas où des membres du Conseil ne peuvent participer à la délibération ou à la décision en raison d'un intérêt personnel ou direct au sens de l'article 11 du présent arrêté, le quorum requis pour que la délibération et la décision soient valables est fixé à la majorité des membres ayant voix délibérative du Conseil entier diminué du nombre de membres ayant un intérêt personnel ou direct.
Si le quorum requis n'est pas atteint, le Conseil se réunit à nouveau endéans un délai d'un mois et la décision est valable lorsqu'au moins trois quarts des membres présents avec voix délibérative l'approuvent et à condition qu'au moins 6 membres ayant voix délibérative soient présents. »
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1er et 2, qui entrent en vigueur le 16 mai 2006.
Art. 5.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL