publié le 17 juin 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie
1er JUIN 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 110bis 2, inséré par la loi du 23 décembre 1994, tel que renuméroté par la loi du 25 février 2003, § 1er, alinéa 4, remplacé par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), et § 2, alinéa 3;
Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 113, § 1er, alinéa 5, remplacé par la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I) et § 2, alinéa 3 remplacé par la loi du 17 décembre 1998 et modifié par la loi du 20 juillet 2004;
Vu la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, l'article 36/24, § 1er, alinéa 1er, 1°, inséré par l'article 195 de l'arrêté royal du 3 mars 2011;
Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution de la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, en ce qui concerne la protection des dépôts et des assurances sur la vie, et modifiant la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par l'article 199 de la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié par les lois des 23 décembre 2009 et 29 décembre 2010, les articles 3, alinéa 2, 4, § 2, alinéas 2 et 3, 5, alinéa 3, 6, alinéa 7, 8, § 1er, alinéa 3, et 9, § 3, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2011;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 11 avril 2011;
Vu les avis 49.112/2 et 49.532/2 du Conseil d'Etat, donné respectivement le 17 janvier et le 11 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds spécial de protection des dépôts et des assurances sur la vie est complété par un 5° rédigé comme suit: « 5° autorité chargée du contrôle prudentiel : la Banque Nationale de Belgique ou l'Autorité des services et marchés financiers, selon qu'il s'agit du contrôle sur un établissement ou une entreprise visé à l'article 2, 1°, 2° ou 5°, ou, une entreprise visée à l'article 2, 3° ou 4°. ».
Art. 2.Dans l'article 2, 5°, du même arrêté, les mots « , et qui font usage de la possibilité qui leur est offerte par l'article 4, § 2, de l'arrêté royal » sont abrogés.
Art. 3.Dans le même arrêté, dans la section 2, l'intitulé de la sous-section 2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2. - Inscription des entreprises d'assurances auprès du Fonds et action de celui-ci en cas de non-respect de leurs obligations envers le Fonds ou de l'interdiction de publicité . »
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Avant d'entamer leur activité en tant qu'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que fixée dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, les entreprises d'assurances doivent se faire connaître auprès du Fonds et communiquer notamment : 1° leur raison sociale;2° l'adresse de leur siège social. Elles fournissent au Ministre des Finances, à sa requête, les explications complémentaires qu'il estime nécessaires. ».
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Si une entreprise d'assurances ne remplit pas ses obligations à l'égard du Fonds ou transgresse l'interdiction de publicité visée à l'article 6, alinéa 8, de l'arrêté royal, le Fonds s'adresse à l'autorité en charge du contrôle prudentiel. Si ensuite les obligations financières envers le Fonds ne sont pas remplies dans les trois mois, le Fonds remet ses créances, en vue de leur recouvrement, à l'administration du Service public fédéral Finances, compétente en la matière. ».
Art. 6.Dans le même arrêté, dans la section 2, l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3. - Interventions en cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement de droit belge ou d'une entreprise d'assurances. »
Art. 7.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° lorsque cet établissement ou cette entreprise a été déclaré en faillite, ou 2° lorsque, même en l'absence de jugement déclaratif de faillite, l'autorité en charge du contrôle prudentiel a notifié au Fonds qu'elle a constaté que la situation financière de cet établissement ou de cette entreprise l'a conduit à refuser de rembourser un avoir exigible et ne lui permet plus, dans l'immédiat et dans un délai rapproché, de procéder au remboursement de tels avoirs.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « l'article 6, alinéa 5, de l'arrêté royal » sont remplacés par les mots « l'article 6, alinéa 6, de l'arrêté royal ».
Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° de dépôts de fonds libellés dans l'unité monétaire d'un autre Etat, pour autant qu'il s'agisse de dépôts de fonds en attente d'affectation à l'acquisition d'instruments financiers ou en attente de restitution; lorsque les dépôts ne sont pas inscrits sur un compte espèces exclusivement attaché au fonctionnement d'un compte titres, la preuve de l'affectation du dépôt est à charge du client; la preuve est administrée par la production d'ordres d'achat, réalistes compte tenu des conditions du marché ou de bordereaux de vente portant sur des instruments financiers et remontant à moins de douze mois avant la date de survenance des circonstances visées à l'article 5; ».
Art. 9.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'article 6, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal » sont remplacés par les mots « l'article 6, alinéas 3 et 4, de l'arrêté royal ».
Art. 10.Dans l'article 13 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 13/1 rédigé comme suit : «
Art. 13/1.Les avoirs, y compris ceux qui sont exprimés dans la monnaie d'un Etat membre qui n'a pas adopté l'euro ou d'un Etat non-membre, sont remboursés en euro, en appliquant l'article 11, alinéa 1er, 6°. ».
Art. 12.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En cas de défaillance d'un établissement de crédit, d'une société de bourse ou d'une entreprise d'investissement visés à l'article 2, 3° et 4°, le Fonds fait publier au Moniteur belge et diffuse sur son site web l'existence des circonstances décrites à l'article 5, alinéa 1er, ainsi que les délais prévisibles pour le paiement des interventions. Le Fonds publie également la décision de l'autorité en charge du contrôle prudentiel, de prolonger le délai de paiement des interventions, au Moniteur belge et la diffuse sur son site web. Le Fonds fait publier ces mêmes informations selon les modes officiels ou usuels dans les Etats d'implantation des succursales visées à l'article 13. »; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré les articles 14/1 à 14/7 rédigés comme suit : «
Art. 14/1.§ 1er. En cas de défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, l'établissement de crédit ou la société de bourse ou le curateur doivent communiquer au Fonds les données exactes qui sont nécessaires pour payer les interventions au titre de la protection des dépôts, notamment : 1° les données requises pour l'identification du titulaire d'un avoir qui entre en compte pour une intervention;2° le montant de l'intervention qui est déterminé conformément à l'article 11 et qui est limité au montant visé à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal;3° l'indisponibilité de l'avoir en raison de dispositions légales, judiciaires ou conventionnelles, et la nature de celle-ci;4° les cas dans lesquels l'intervention ne peut être payée qu'exclusivement sur demande du titulaire, notamment les cas visés à l'article 14/2, alinéa 2. La communication des données est effectuée le plus rapidement possible et au plus tard dans les sept jours ouvrables à compter à partir de la décision ou de la constatation visées à l'article 5.
Dès que l'établissement de crédit ou la société de bourse ou le curateur apprennent que l'indisponibilité de l'avoir visée à l'alinéa 1er, 3°, prend fin, ils en informent le Fonds dans les deux jours ouvrables.
La communication au Fonds des données visées aux alinéas 1er à 3 est effectuée selon le standard technique et les spécifications plus précises que le Fonds fixe de manière uniforme, après concertation avec Febelfin. § 2. Les établissements de crédit et les sociétés de bourse rédigent une description de la procédure pour obtenir, dans le cas de leur défaillance, les données visées dans le § 1er, alinéas 1er et 3, et les communiquer au Fonds, à temps. En cas de faillite, ils mettent immédiatement cette description à la disposition du curateur.
Art. 14/2.Le Fonds rembourse les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts, soit d'initiative, soit sur demande des titulaires : Les titulaires doivent introduire une demande d'intervention auprès du Fonds, notamment dans les cas suivants : 1° l'avoir consiste en un solde d'unités électroniques visé à l'article 6, 1°;2° la preuve visée à l'article 6, 2°, doit être fournie;3° les bons de caisse, obligations ou autres titres bancaires de créances visés à l'article 6, 3°, sont détenus auprès d'un autre établissement que l'établissement de crédit défaillant, sous forme dématérialisée ou en dépôt à découvert;4° la preuve visée à l'article 11, alinéa 1er, 3°, doit être fournie pour les bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances qui, moins d'un mois avant la défaillance constatée en vertu de l'article 5, sont mis au nominatif, dématérialisés ou mis en dépôt à découvert;5° la preuve visée à l'article 11, alinéa 1er, 4°, doit être fournie pour les bons de caisse, obligations et autres titres bancaires de créances tels que visés à l'article 6, 3°, qui sont soit mis au nom d'une autre personne que l'ayant droit desdits avoirs, soit dématérialisés au nom d'une autre personne que l'ayant droit desdits avoirs, soit mis en dépôt à découvert au nom d'une autre personne que l'ayant droit desdits avoirs;6° il s'agit d'un avoir visé à l'article 11, alinéa 1er, 12°;7° l'établissement de crédit ou la société de bourse ne peut pas disposer des données qui sont nécessaires pour déterminer le montant de l'intervention visé à l'article 14/1, § 1er, 2°;8° dans tous les cas où il n'est pas certain qu'une personne ait droit à une intervention ou bien qu'elle puisse disposer de l'avoir. Dès que le Fonds a connaissance de cas visés à l'alinéa 2, 7° et 8°, il peut les publier au Moniteur belge et les diffuser sur son site web.
Art. 14/3.En cas de défaillance d'une société visée à l'article 2, 3° et 4°, les titulaires des avoirs visés à l'article 8 doivent introduire une demande d'intervention auprès du Fonds.
Art. 14/4.Pour les demandes d'intervention au titre de la protection des dépôts, il doit être fait usage : 1° pour ce qui concerne les avoirs auprès de sièges ou d'agences en Belgique, de formulaires établis par le Fonds, dans une des langues officielles en Belgique, conformément aux règles prescrites en Belgique quant à l'emploi des langues;2° pour ce qui concerne les avoirs auprès de succursales établies dans d'autres Etats, de formulaires établis par le Fonds, dans la ou une des langues officielles de ces Etats, conformément aux règles prescrites dans leur droit national quant à l'emploi des langues.
Art. 14/5.Nonobstant le délai visé à l'article 110bis 2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et à l'article 113, § 1er, alinéa 4, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, le Fonds peut : 1° suspendre le paiement des interventions, en cas de doute sur l'exactitude des éléments qui lui sont fournis par un établissement de crédit, une société de bourse ou un curateur en application de l'article 14/1, § 1er, jusqu'à ce que la preuve de l'exactitude de ces éléments soit produite;2° suspendre le paiement des interventions, quand le demandeur ne produit pas les éléments demandés pour l'instruction de sa demande d'intervention, ainsi qu'en cas de doute sur l'exactitude des éléments sur lesquels cette demande est fondée, respectivement jusqu'à ce que les éléments demandés soient fournis ou jusqu'à ce que la preuve de l'exactitude des éléments visés ci-dessus soit produite.
Art. 14/6.Les demandes d'intervention au titre de la protection des dépôts doivent, sous peine de déchéance, être introduites auprès du Fonds au plus tard à une date à fixer par le Fonds. Le Fonds publie cette date au Moniteur belge et la diffuse sur son site web.
L'expiration de la date visée à l'alinéa 1er ne porte pas préjudice au droit à une intervention dans le chef d'un titulaire d'avoirs éligibles, qui n'a pas été en mesure d'introduire à temps, pour des raisons légitimes reconnues par le Fonds, sa demande d'intervention.
Art. 14/7.En cas de défaillance d'une entreprise d'assurances, le Fonds fait publier au Moniteur belge et diffuse sur son site web l'existence des circonstances décrites à l'article 5, alinéa 2, ainsi que les délais prévisibles pour le paiement des interventions. ».
Art. 14.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 15.Le Fonds procède au paiement des interventions relatives à des avoirs éligibles au titre de la protection des assurances sur la vie, dans un délai de trois mois à dater de la décision ou de la constatation prévue à l'article 5.
Dans des circonstances très exceptionnelles, le Fonds peut demander à l'autorité en charge du contrôle prudentiel, au plus trois prolongations du délai visé à l'alinéa 1er, pour le remboursement des avoirs éligibles relatifs à une entreprise d'assurances déterminée; chaque prolongation ne peut dépasser trois mois.
Le Fonds publie la décision de l'autorité en charge du contrôle prudentiel, conformément à l'article 14/7. ».
Art. 15.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 16.Les demandes d'intervention des titulaires d'avoirs éligibles au titre de la protection des assurances sur la vie doivent utiliser pour leur demande d'intervention des formulaires établis par le Fonds dans une des langues officielles en Belgique, conformément aux règles applicables en Belgique quant à l'emploi des langues. ».
Art. 16.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les demandes d'intervention dans le cadre de la protection des assurances sur la vie doivent, sous peine de déchéance, être introduites auprès du Fonds au plus tard à l'expiration d'un délai de 2 mois à dater de la publicité donnée par le Fonds, conformément à l'article 14/7.»; 2° dans l'alinéa 2, les mots « l'article 14 » sont remplacés par les mots « l'article 14/7 ».
Art. 17.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.En cas de faillite d'une entreprise d'assurances, le créancier doit avoir fait la déclaration de sa créance. Il en joint la preuve à sa demande d'intervention. La créance ne peut avoir déjà fait l'objet d'une distribution de dividendes de faillite. ».
Art. 18.L'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.Nonobstant les délais prévus à l'article 15, le Fonds peut, si le client ne fournit pas les renseignements demandés pour instruire sa demande d'intervention, ou en cas de doute sur le bien-fondé des éléments produits à l'appui de ladite demande, suspendre le paiement de l'intervention au titre de la protection des assurances sur la vie, respectivement jusqu'à ce que les renseignements demandés lui soient fournis ou jusqu'à ce que la preuve du bien-fondé des éléments visés ci-dessus lui soit fournie.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, le Fonds peut, en cas de faillite, suspendre le paiement de l'intervention jusqu'à l'admission de la créance au passif de la faillite. ».
Art. 19.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots « au titre de la protection des assurances sur la vie » sont insérés entre les mots « Les remboursements » et les mots « ne peuvent ».
Art. 20.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « En cas de survenance d'une des circonstances prévues à l'article 5, le Fonds communique à tout intéressé les conditions, critères et modalités de remboursement et d'indemnisation, conformément à la langue déterminée aux articles 14/4 et 16.»; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'interdiction de publicité visée à l'article 6, alinéa 8, de l'arrêté royal : 1° les établissements de crédit et les entreprises d'investissement sont tenus de porter à la connaissance des clients effectifs ou potentiels, dans la langue déterminée conformément à l'article 14/4, l'information visée dans l'arrêté royal du 25 mai 1999 relatif au contenu de l'information à procurer aux déposants et aux investisseurs;2° les entreprises d'assurances sont tenues de porter à la connaissance des clients effectifs ou potentiels par écrit et dans langue déterminée conformément à l'article 16, la couverture résultant du système de protection concerné, les caractéristiques essentielles de ce système et l'adresse du Fonds.».
Art. 21.A l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la Commission bancaire, financière et des Assurances » sont remplacés par les mots « l'autorité en charge du contrôle prudentiel »;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Chaque entreprise d'assurances agréée au 1er janvier de l'année à souscrire en qualité d'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que fixée dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, paie annuellement la contribution fixée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal;ces contributions sont versées au Fonds, avec le 1er avril comme date valeur, et sont, définitivement et pour leur totalité, acquises au Fonds. »; 3° dans l'alinéa 4, le mot « adhérentes » est abrogé.
Art. 22.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 25.Les entreprises d'assurances visées à l'article 2, 5°, versent au Fonds leurs premières contributions annuelles fixées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal, avant d'entamer leur activité en tant qu'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que fixée dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances. Les droits d'entrée qui sont payés au Fonds avant le 1er janvier 2011 et lesdites contributions annuelles sont, définitivement et pour leur totalité, acquis au Fonds. ».
Art. 23.Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le Fonds peut différer le versement des remboursements jusqu'à ce qu'il ait pu procéder aux estimations prévues à l'alinéa 1er et, au plus tard, jusqu'à l'écoulement des délais fixés conformément à l'article 110bis 2, § 1er, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, à l'article 113, § 1er, alinéa 4, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement ou à l'article 15. ».
Art. 24.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Si les disponibilités de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 2, ne permettent pas d'effectuer l'intégralité d'une ou de plusieurs interventions nécessitées dans les circonstances prévues à l'article 5, 50 % des contributions ultérieures que les entreprises d'assurances versent annuellement au Fonds, sont utilisés par le Fonds pour apurer le montant avancé par la Caisse.»; 2° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 25.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 28.§ 1er. Une Réserve d'intervention est constituée au sein du Fonds pour les établissements de crédit et les sociétés de bourse. La Réserve d'intervention est formée par : 1° toutes les contributions que les établissements de crédit et les sociétés de bourse versent en vertu de l'article 24, à l'exception de la partie des contributions qui est utilisée en exécution de l'article 27, alinéa 1er, pour apurer l'avance de la Caisse;2° tous les droits d'entrée que les établissements de crédit et les sociétés de bourse versent en vertu de l'article 8, § 3, de l'arrêté royal;3° les liquidités dont le Fonds est crédité pour le compte de la Réserve d'intervention à un autre titre que les contributions visées aux 1° et 2°. § 2. Une Réserve d'intervention est constituée au sein du Fonds pour les entreprises d'assurances. La Réserve d'intervention est formée par : 1° toutes les contributions que les entreprises d'assurances versent en vertu de l'article 24, à l'exception de la partie des contributions qui est utilisée en exécution de l'article 27, alinéa 2, pour apurer l'avance de la Caisse;2° tous les droits d'entrée que les entreprises d'assurances ont versés avant le 1er janvier 2011;3° les liquidités dont le Fonds est crédité pour le compte de la Réserve d'intervention à un autre titre que les contributions et les droits d'entrée visés aux 1° et 2°.».
Art. 26.A l'article 29 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le montant des interventions et charges y afférentes à effectuer ou à provisionner conformément à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal et aux articles 5 à 7 et 10 à 22, qui trouvent leur cause dans la défaillance d'un établissement de crédit ou d'une société de bourse, sont à charge de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 1er.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le montant des interventions et charges y afférentes à effectuer ou à provisionner conformément à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal et aux articles 5, 9, 10, 11 et 14/7 à 22 qui trouvent leur cause dans la défaillance d'une entreprise d'assurances, sont à charge de la Réserve d'intervention visée à l'article 28, § 2.
Des récupérations de montants décaissés conformément à l'alinéa 1er sont destinées par priorité à l'apurement des avances que la Caisse a consenties en cas de défaillance d'une entreprise d'assurances. Le solde éventuel est reversé à la Réserve d'intervention visée à l'alinéa 1er. ».
Art. 27.Dans l'article 30, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « articles 8, 10, 11 et 13 à 22 » sont remplacés par les mots « articles 5, 8, 10, 11, 13, 14, 14/3 à 14/6, 21 et 22 ».
Art. 28.L'article 31, 1°, du même arrêté est abrogé.
Art. 29.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 32.Le Fonds n'intervient, dans les limites prévues à l'article 33, pour rembourser les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts, au sens des articles 6 à 8, 10 et 11, que dans les cas où les tribunaux de l'Etat d'origine de l'établissement de crédit ou de l'entreprise d'investissement, ou l'autorité compétente de cet Etat ont pris les décisions visées à l'article 5, alinéa 1er ou ont procédé à la constatation qui y est visée, ou lorsqu'ils ont pris des décisions équivalentes ou ont procédé à des constatations équivalentes en matière de disponibilité des dépôts. ».
Art. 30.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33.Le Fonds rembourse les avoirs éligibles au titre de la protection des dépôts conformément à l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal, et aux articles 6 à 8, 10 et 11, jusqu'à un maximum de 100.000 euros par client. ».
Art. 31.Dans l'article 34 du même arrêté, les mots « articles 14 à 22 et 26 » sont remplacés par les mots « articles 13/1 à 14/6, 21, 22 et 26 ».
Art. 32.L'article 39 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 39.Par dérogation à l'article 3, alinéa 1er, les entreprises d'assurances qui, au 1er janvier 2011, sont actives en tant qu'assureur des assurances sur la vie avec rendement garanti, relevant de la branche 21 telle que fixée dans l'annexe 1re de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, et qui, au 31 décembre 2010, ne participent pas au Fonds, doivent s'inscrire auprès du Fonds dans les 10 jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté. En même temps, elles communiquent au Fonds le montant au 30 septembre 2010 des réserves d'inventaire, telles que définies par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'activité d'assurance sur la vie, des contrats protégés.
Par dérogation à l'article 24, alinéa 2, et 25, les entreprises d'assurances visées à l'alinéa 1er doivent verser leur première contribution annuelle, fixée à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, au Fonds avec comme date valeur le vingtième jour après l'entrée en vigueur de cet arrêté et si ce jour n'est pas un jour ouvrable, le premier jour ouvrable qui suit. ».
Art. 33.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots « , à l'exception de l'article 39 qui produit ses effets le 20 janvier 2009 » sont abrogés.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 35.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juin 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS