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Arrêté Royal du 01 juin 1999
publié le 12 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier

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ministere de la defense nationale
numac
1999007131
pub.
12/06/1999
prom.
01/06/1999
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1er JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur les pensions militaires, coordonnées par l'arrêté royal du 11 août 1923, notamment l'article 3, B, a), 2° et 3°, remplacé par la loi du 13 juillet 1934;

Vu l'article 115, alinéa 3, de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 3bis, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1998;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mai 1999;

Vu le protocole du comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 12 mai 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 12 mai 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'aucune insécurité juridique ne peut subsister en ce qui concerne les droits à la pension de certains militaires;

Considérant que cette sécurité juridique est mise en péril par l'article 3bis de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1998, et que des demandes de pension sont introduites sur cette base juridique;

Considérant que certaines pensions visées dans les mesures transitoires définies à l'article 3bis précité sont considérées comme des pensions à la demande; qu'il n'est pas raisonnablement justifiable que certains militaires doivent subir les effets négatifs de cette mise à la retraite à la demande; que dès lors les mesures transitoires précitées doivent être remplacées par une disposition qui réintroduit la mise à la retraite d'office par limite d'âge pour les militaires concernés qui au 1er octobre 1998 appartenaient au personnel navigant breveté de la force aérienne;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard une mesure résulte donc de l'obligation d'informer correctement les militaires concernés en ce qui concerne leurs droits;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Article 3bis de l'arrêté royal du 22 avril 1969 relatif à la mise à la retraite des militaires au-dessous du rang d'officier, inséré par l'arrêté royal du 16 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante : "En dérogation aux articles 1er et 1erbis, les militaires au-dessous du rang d'officier qui au 1er octobre 1998 appartiennent au personnel navigant breveté de la force aérienne sont mis à la retraite à la fin du trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de quarante-cinq ans.".

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1998.

Art. 3.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET

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