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Arrêté Royal du 01 juillet 2014
publié le 15 juillet 2014

Arrêté royal modifiant les articles 24, 148 et 167 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un article 134ter dans le même arrêté

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014204325
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15/07/2014
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01/07/2014
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1 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 24, 148 et 167 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et insérant un article 134ter dans le même arrêté


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 février 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 24 avril 2014;

Vu l'avis 56.309/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 24, § 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999, est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° à chaque introduction d'un dossier relatif au chômage complet auquel est joint une déclaration de la situation personnelle et familiale, vérifier, par le biais d'une consultation de la banque de données du Registre national et des registres de la Banque-carrefour, si les données disponibles pour l'assuré social en matière de nationalité, de lieu de résidence et de composition du ménage correspondent aux données communiquées par l'assuré social. ».

Art. 2.Au même arrêté, il est inséré un article 134ter, rédigé comme suit : «

Art. 134ter.Si la consultation, pour un assuré social, de la banque de données du Registre national et des registres de la Banque-Carrefour par l'organisme de paiement, en exécution de sa mission visée à l'article 24, § 2, 4°, révèle une différence sur le plan de la nationalité, le lieu de résidence ou la composition du ménage, par rapport aux données communiquées par l'assuré social, et que cette différence peut avoir une incidence sur le droit aux allocations ou sur le montant de celles-ci, l'organisme de paiement est tenu : 1° de contacter l'assuré social et de lui proposer de corriger la déclaration ou d'introduire une nouvelle déclaration;2° lorsque l'assuré social n'est pas d'accord avec cette proposition, de joindre au dossier une déclaration signée par l'assuré social reprenant les motifs pour lesquels il n'est pas d'accord, déclaration dont le modèle est défini par l'Office. Les données de la banque de données du Registre national et des registres de la Banque-carrefour qui concernent la nationalité, le lieu de résidence ou la composition du ménage qui sont consultées par l'organisme de paiement ainsi que la date de cette consultation, sont introduites au bureau du chômage avec le dossier contenant la déclaration de la situation personnelle et familiale, de la manière et dans les délais prévus en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°. ».

Art. 3.A l'article 148 du même arrêté le 3° est complété comme suit : « ou avant le moment où il aurait dû avoir connaissance de cet évènement par la consultation d'office du Registre national et des registres de la Banque-carrefour en application de l'article 24, § 2, 4°; ».

Art. 4.A l'article 167 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le § 1er, alinéa 1er, est completé par un 5°, rédigé comme suit : « 5° des paiements auxquels le chômeur n'a pas droit et qu'il a effectués en ne se conformant pas aux obligations prévues à l'article 134ter. »; 2°) le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Hormis le cas prévu à l'alinéa précédent, 5°, l'organisme de paiement n'est aucunement responsable des paiements erronés qui sont dus au fait du chômeur. »; 3°) le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la dispostion suivante : « § 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, l'organisme de paiement peut poursuivre à charge du chômeur la récupération des sommes payées indûment. »; 4°) il est complété par un § 6 rédigé comme suit : « § 6. La responsabilité de l'organisme de paiement prévue au § 1er, alinéa 1er, 5° implique en outre que le non-respect de l'obligation prévue à l'article 134ter a comme conséquence que le rejet des dépenses indues concernées qui ne sont pas couvertes par une carte d'allocations valable octroyant le droit aux allocations est définitif lors de la vérification des allocations en application de l'article 164. Ces dépenses ne peuvent pas être réintroduites sauf en cas de nouvelle décision concernant le droit aux allocations. Pour l'application de ce paragraphe, on parle de paiement ne respectant pas l'obligation prévue à l'article 134ter uniquement lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° l'introduction a entraîné un renvoi du dossier par le bureau du chômage parce que le directeur a constaté le non-respect de l'article 134ter;2° en vertu de l'application de l'article 134ter, le bureau du chômage n'a pas délivré une carte d'allocations permettant le paiement des allocations pour la période concernée.».

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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