publié le 24 juillet 2008
Arrêté royal portant exécution de l'article 68, § 10, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales
1er JUILLET 2008. - Arrêté royal portant exécution de l'article 68, § 10, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 68, § 10, inséré par la loi-programme du 8 juin 2008;
Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, notamment l'article 68, § 2, alinéa 4, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des pensions, donné le 13 mai 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2008;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget du 20 mai 2008;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'une modification du calcul de la cotisation de solidarité doit être opérée avec effet au 1er juillet 2008 et qu'il il importe dès lors que : - l'Office national des pensions, le Service des Pensions du secteur public et les organismes chargés de la gestion des différents régimes de pension puissent prendre, en temps utile et en concertation mutuelle, les dispositions nécessaires à l'adaptation de leurs programmes informatiques et à l'exécution préalable des tests; - que l'Office national des pensions et les organismes chargés d'appliquer ces dispositions puissent prendre, en temps utile, les dispositions nécessaires à une information complète et correcte des pensionnés;
Vu la nécessité de garantir aux bénéficiaires le paiement des pensions sur les nouvelles bases à partir du 1er juillet 2008;
Vu l'avis n° 44.690/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes et de Notre Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 68, § 2, alinéa 4, de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales, les tableaux repris ci-dessous : Bénéficiaire isolé Pour la consultation du tableau, voir image Bénéficiaire avec charge de famille Pour la consultation du tableau, voir image sont remplacés par les tableaux suivants : Bénéficiaire isolé Pour la consultation du tableau, voir image Bénéficiaire avec charge de famille Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2008.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Indépendants sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2008.
ALBERT Par le Roi : Notre Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Intégration sociale, des Pensions et des Grandes Villes, Mme M. ARENA La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE