publié le 13 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 mai 2014 Modification de la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 7 juillet 2014 sous le numéro 122020/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les quotidiens belges conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le numéro 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008).
Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 21 mars 2002 en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, enregistrée sous le numéro 62141/CO/130 (arrêté royal du 10 juillet 2003 - Moniteur belge du 26 septembre 2003). CHAPITRE II. - Modification
Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 21 mars 2002 est remplacé par la disposition suivante : "Compte tenu des dispositions de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012, publié au Moniteur belge du 31 août 2012), les employeurs comme les représentants des travailleurs seront particulièrement attentifs à ce que les différentes modalités d'exercice de ce droit soient examinées au niveau de l'entreprise afin de permettre une organisation et une répartition de la charge de travail adéquates. En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, les parties conviennent d'octroyer, à partir du 1er janvier 2014, un droit individuel au crédit-temps, sous la forme d'une diminution de carrière d'un 1/5ème, aux travailleurs de 50 ans et plus avec 28 ans de carrière professionnelle, dont 10 années ininterrompues de travail dans l'entreprise (prestées immédiatement avant la demande).
Les demandes des travailleurs de 50 ans et plus sont prises en compte dans le calcul du seuil dans les entreprises où le crédit-temps est limité à 5 p.c. de l'effectif en personnel.
Dans les entreprises où il est dérogé localement à la limite légale minimum de 5 p.c., les modalités pratiques au niveau de l'entreprise seront discutées dans le respect du principe du droit individuel pour les 50 ans et plus.".
Art. 4.L'article 3 de la convention collective de travail du 21 mars 2002 en exécution de de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, devient l'article 4 dans la convention collective de travail précitée. CHAPITRE III. - Validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 24 avril 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.
Cette convention peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois adressé, par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS