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Arrêté Royal du 28 avril 2014
publié le 19 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207088
pub.
19/08/2014
prom.
28/04/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 AVRIL 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 16 mai 2013 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à 58 ans (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115282/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux travailleurs et travailleuses, dénommés ci-après "travailleurs", à l'exclusion des employeurs et/ou des travailleurs tombant sous l'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne, conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée (arrêté royal du 1er juillet 2008). CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.L'âge de la prépension sectorielle instaurée par la convention collective de travail du 4 mars 1985 (arrêté royal du 4 juillet 1985), prolongée pour les années 1987 et 1988 par la convention collective de travail du 20 février 1987 (arrêté royal 10 septembre 1987), pour les années 1989 et 1990 par la convention collective de travail du 20 décembre 1988 (arrêté royal du 8 mars 1989), pour les années 1991, 1992 et 1993 par la convention collective de travail du 6 mars 1991 (arrêté royal du 23 septembre 1992), pour les années 1994, 1995 et 1996 par la convention collective de travail du 26 mai 1993 (arrêté royal du 25 mars 1994), pour les années 1997 et 1998 par la convention collective de travail du 17 avril 1998, pour les années 1999 et 2000 par les conventions collectives de travail du 10 mai 1999 et du 24 juin 1999, pour les années 2001 et 2002 par la convention collective de travail du 19 avril 2001, pour les années 2003 et 2004 par la convention collective de travail du 19 juin 2003, pour les années 2005 et 2006 par la convention collective de travail du 19 mai 2005, pour les années 2007 et 2008 jusqu'au 30 juin 2009 par la convention collective de travail du 1er juin 2007, pour les années 2009 et 2010 jusqu'au 30 juin 2011 par la convention collective de travail du 2 juillet 2009 et du 1er juillet 2011 jusqu'au 30 juin 2013 par la convention collective de travail du 23 juin 2011 et intitulée depuis "Régime de chômage avec complément d'entreprise" est maintenu par la présente convention collective de travail à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2014.

Art. 3.Le financement des systèmes de RCC est assuré par une cotisation s'élevant à 1,25 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant 10 travailleurs au moins et par une cotisation s'élevant à 0,6 p.c. de la masse salariale des entreprises occupant moins de 10 travailleurs. Les parties signataires pourront adapter, en cours de validité de la présente convention, les taux de cotisation nécessaires et décider de l'affectation du solde à la formation sociale et professionnelle.

Le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence "Caisse de retraite supplémentaire" fixera les modalités pratiques.

Art. 4.En matière de remplacement des bénéficiaires du RCC, seules les dispositions légales sont d'application.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail, est maintenu à charge du dernier employeur lorsque les travailleurs reprennent une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, telle que modifiée notamment par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006.

Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis ou par la convention collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en RCC, le complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17. Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément d'entreprise et les cotisations sur la base de la convention collective de travail n° 17 à concurrence du plafond fixé par le conseil d'administration dudit fonds. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et prend fin le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 avril 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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