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Arrêté Royal du 01 juillet 2006
publié le 13 juillet 2006

Arrêté royal relatif à la proposition de cessation de travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle

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service public federal securite sociale
numac
2006022488
pub.
13/07/2006
prom.
01/07/2006
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1er JUILLET 2006. - Arrêté royal relatif à la proposition de cessation de travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, notamment l'article 37, §§ 1er et 3, et l'article 38, §§ 2 et 3;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1965 fixant les règles à suivre lors de la proposition de cessation du travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle;

Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des maladies professionnelles des 10 décembre 2003, 11 février 2004 et 10 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mai 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 septembre 2005;

Vu l'avis n° 39.602/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « le Fonds » : le Fonds des maladies professionnelles;2° « les lois coordonnées » : les lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970;3° « médecin » : le médecin du Fonds visé à l'article 61 des lois coordonnées ou son délégué.

Art. 2.Le médecin est habilité à donner l'avis visé à l'article 37, § 1er, des lois coordonnées. CHAPITRE II. - La proposition de cessation temporaire de l'activité professionnelle

Art. 3.Le Fonds peut proposer à une personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de cesser temporairement l'activité professionnelle qu'elle exerce.

Si cette personne accepte cette proposition, le Fonds informe son employeur qu'elle ne peut poursuivre temporairement son activité professionnelle et demande à l'employeur s'il est possible d'offrir temporairement à cette personne un travail adapté dans l'entreprise et de requérir à cet effet l'avis du conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise.

Simultanément, le Fonds informe ce conseiller en prévention-médecin du travail de sa démarche visée aux alinéas précédents et du risque professionnel auquel la personne ne peut plus être exposée temporairement.

Art. 4.A défaut de réponse de l'employeur dans un délai de quinze jours suivant la demande visée à l'article 3, alinéa 2, ou en cas de réponse négative de ce dernier, le médecin confirme la proposition de cessation temporaire, avec pour conséquence que l'intéressé peut bénéficier des indemnités d'incapacité temporaire totale de travail pendant la durée de l'écartement temporaire sans autre activité. CHAPITRE III. - La proposition de cessation définitive de travail et les conséquences de l'acceptation de cette proposition Section 1re. - Avis et déclaration

Art. 5.Le Fonds peut proposer à une personne atteinte ou menacée par une maladie professionnelle de cesser définitivement l'activité professionnelle nocive qu'elle exerce et de s'abstenir de toute activité qui puisse encore l'exposer au risque de cette maladie.

Art. 6.La personne qui accepte, par écrit, la proposition de cessation définitive de toute activité professionnelle nocive reçoit une déclaration, émanant du médecin, dans laquelle sont mentionnés les risques auxquels elle ne peut définitivement plus être exposée. Section 2. - Obligations du travailleur

Art. 7.La personne qui accepte la proposition de cessation définitive s'engage à soumettre la déclaration visée à l'article 6 au conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise lors de tout examen de santé préalable à l'affectation ou à un changement d'affectation.

Le conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise atteste qu'il a pris connaissance de la déclaration et la signe.

Art. 8.Si la personne omet de soumettre cette déclaration au conseiller en prévention-médecin du travail, le Fonds peut, après appréciation des circonstances concrètes, appliquer l'article 40 des lois coordonnées et la victime peut perdre le droit à tous les avantages des lois coordonnées en cas de rechute ou d'aggravation de la maladie qui a justifié la proposition de cessation définitive d'activités nocives, s'il est médicalement établi que cette rechute ou cette aggravation est le résultat d'une nouvelle exposition au risque auquel elle ne pouvait plus être exposée. Section 3. - Obligations de l'employeur

Art. 9.La fiche d'examen médical mentionne les risques que le médecin a repris dans la déclaration visée à l'article 6 du présent arrêté.

Le conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise, après avoir procédé à un examen de santé préalable à l'affectation ou à un changement d'affectation, communique la fiche d'examen médical à l'employeur.

L'employeur qui ne tient sciemment pas compte de la fiche d'examen médical et expose la personne aux risques visés, doit rembourser au Fonds les indemnités que cet organisme a accordées à la personne ou à ses ayants droit, pour autant que la rechute, l'aggravation de la maladie ou le décès trouvent leur cause dans cette infraction, et ce conformément aux dispositions de l'article 38, § 2, alinéa 2, des lois coordonnées.

Le remboursement prévu à l'alinéa précédent n'est pas exigé de l'employeur qui a, dans les huit jours suivant la remise de la déclaration des risques par le travailleur au conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise, demandé au Fonds l'autorisation de mettre au travail la personne qui a accepté la proposition de cessation définitive et qui a obtenu cette autorisation. Toutefois, l'employeur n'est libéré de ce remboursement que dans la mesure où il se conforme aux conditions de cette autorisation. CHAPITRE IV. - Intervention du Fonds des maladies professionnelles dans les frais de réadaptation

Art. 10.Le Fonds examine, d'office ou à la demande de la victime, l'opportunité d'une réadaptation des personnes qui ont accepté une proposition de cessation définitive de l'activité professionnelle nocive.

Cette réadaptation consiste en : 1° soit une formation professionnelle organisée ou subventionnée par un service régional et/ou communautaire compétent en matière d'emploi et/ou de formation professionnelle ou une formation professionnelle individuelle dans un établissement d'enseignement agréé ou recommandé par le service susmentionné;2° soit une formation à une autre fonction auprès de l'employeur actuel ou auprès d'un autre employeur ou dans un centre sectoriel de formation pour autant que cet employeur se déclare disposé à engager ou maintenir l'intéressé dans cette fonction. Lorsqu'il décide d'intervenir dans les frais de réadaptation d'une personne qui a accepté de ne plus s'exposer au risque professionnel qui lui est nocif, le Fonds peut faire signer par cette personne un engagement à suivre de bonne foi et avec assiduité la réadaptation qui lui est proposée.

Art. 11.§ 1er. S'il s'agit d'une formation au sens de l'article 10, alinéa 2, 1°, le Fonds peut recueillir l'avis du service visé à l'article 10, alinéa 2, 1°.

Le Fonds peut conclure avec ces services des conventions de collaboration qui portent sur l'orientation et/ou la formation la plus appropriée pour la personne concernée.

Le Fonds invite alors l'intéressé à répondre à la convocation du service qui s'occupera de la formation. § 2. S'il s'agit d'une formation au sens de l'article 10, alinéa 2, 2°, en vue de garantir l'efficacité de celle-ci, le Fonds conclut avec l'employeur un contrat qui précise la durée et la nature de la formation, ainsi que l'intervention du Fonds. Une clause selon laquelle l'employeur s'engage à conclure, après la réadaptation professionnelle, un contrat de travail pour une durée au moins égale à celle de la réadaptation professionnelle peut éventuellement être insérée dans ledit contrat. Ce contrat est cosigné par le travailleur.

Art. 12.Tant dans le cadre de la formation visée à l'article 10, alinéa 2, 1°, que dans celle visée dans l'article 10, alinéa 2, 2°, le Fonds invite l'intéressé à soumettre soit au service compétent, soit au conseiller en prévention-médecin du travail de l'entreprise, la déclaration du médecin dans laquelle sont mentionnés les risques auxquels il ne peut plus être exposé.

Art. 13.Quelle que soit la formation envisagée, dans tous les cas, le Fonds vérifie que celle-ci n'expose pas l'intéressé au risque de la maladie professionnelle qui a justifié la proposition de cessation définitive, tant pendant la durée de la formation qu'à l'issue de celle-ci, dans la nouvelle activité exercée par l'intéressé.

Art. 14.Le Fonds prend en charge les frais relatifs à la réadaptation, à savoir : 1° les coûts des examens d'orientation professionnelle;2° les frais de déplacement exposés dans le cadre de cette réadaptation. Les distances à prendre en considération sont celles qui figurent dans l'arrêté royal du 15 octobre 1969 fixant les distances légales. Le remboursement des frais exposés est limité au prix moyen du transport en commun le plus économique, quel que soit le moyen de déplacement utilisé; 3° les frais prévus soit dans la convention de collaboration signée entre les services régionaux et/ou communautaires compétents en matière d'emploi et/ou de formation professionnelle et le Fonds, soit dans le contrat conclu avec l'employeur qui a accepté d'assurer la formation, soit dans le contrat conclu avec l'intéressé qui suit une formation dans un établissement d'enseignement professionnel. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté royal du 9 mars 1965 fixant les règles à suivre lors de la proposition de cessation du travail à faire aux personnes atteintes ou menacées par une maladie professionnelle, est abrogé.

Art. 16.Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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