publié le 21 septembre 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la prime unique
1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la prime unique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, concernant la prime unique.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 8 juillet 2005 Prime unique (Convention enregistrée le 16 septembre 2005 sous le numéro 76411/CO/143)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale de la pêche maritime, connues sous l'indice 086.
Art. 2.Le 1er avril 2004, une prime de 2 fois 100 EUR est accordée, soit le montant de la prime prévue pour l'affectation du solde de la norme salariale dans le cadre de la convention collective de travail sectorielle pour la période 2001-2002 (100 EUR) net de la prime transformée, conformément à l'accord sectoriel 2003-2004, en une prime fixe de 100 EUR. Les entreprises qui ont déjà un règlement au niveau de l'entreprise ne sont pas obligées d'accorder cette prime.
Art. 3.A partir de 2005, une prime de 100 EUR est payée annuellement.
Cette prime ne doit pas être payée dans les entreprises qui ont un autre arrangement par un accord d'entreprise.
Art. 4.La prime est payée au prorata dans les cas suivants : - l'emploi à temps partiel; - le crédit-temps; - la diminution du temps de travail et les emplois d'atterrissage; - le congé parental; - les congés thématiques.
Chaque mois pendant lequel l'ouvrier ou l'ouvrière est inscrit au registre du personnel et y a été inscrit au plus tard au 15 du mois ou en a été rayé après le 15 du mois doit être considéré comme un mois travaillé.
Art. 5.La présente convention prend effet au 3 juin 2004.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois à compter du premier jour du mois suivant la date de notification du préavis. La dénonciation se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime ainsi qu'à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er juillet 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN