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Arrêté Royal du 01 décembre 2016
publié le 12 décembre 2016

Arrêté royal relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour la compatibilité électromagnétique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011505
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12/12/2016
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01/12/2016
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1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à l'agrément des organismes d'évaluation de la conformité pour la compatibilité électromagnétique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, article VIII.57, inséré la loi du 29 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/2016 pub. 06/07/2016 numac 2016011274 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie fermer;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances avec la référence `IF83', donné le 28 janvier 2016;

Vu l'avis 60.076/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1 er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique. D'ailleurs le présent arrêté règle l'agrément et la notification auprès de la Commission européenne des organismes d'évaluation de la conformité qui réalisent des tâches en matière d'évaluation de la conformité dans le cadre de l'arrêté royal du relatif à la compatibilité électromagnétique.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "le ministre" : le ministre qui a l'Economie dans ses attributions; 2° "délégué du ministre" : le directeur général, ou le fonctionnaire désigné par lui, de la Direction Générale Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie; 3° "les fonctionnaires chargés de la surveillance" : les fonctionnaires de la Direction Générale Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie désignés à cet effet par le délégué du ministre; 4° "Les autorités de surveillance du marché" : les autorités qui sont compétentes pour rechercher et constater les infractions définies à l'article XV.2 du Code de droit économique; 5° "organisme d'évaluation de la conformité" : un organisme qui effectue des activités d'évaluation de la conformité telles qu'entre autres l'étalonnage, les tests, la certification, l'inspection;6° "équipements" : un appareil ou une installation fixe quelconque.7° "appareil" : tout dispositif fini ou toute combinaison de tels dispositifs mis à disposition sur le marché en tant qu'unité fonctionnelle indépendante, destiné à l'utilisateur final et susceptible de produire des perturbations électromagnétiques, ou dont le fonctionnement peut être affecté par de telles perturbations;8° "accréditation", l'accréditation au sens de l'article 2, point 10, du règlement (CE) n° 765/2008 du parlement européen et du conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil;9° "organisme national d'accréditation", un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11, du règlement (CE) n° 765/2008 précité; CHAPITRE 2 Conditions d'agrément pour les organismes d'évaluation de la conformité

Art. 3.L'organisme d'évaluation de la conformité est établi selon le droit belge et est doté de la personnalité juridique.

Art. 4.L'organisme d'évaluation de la conformité est une tierce partie indépendante de l'organisation ou des appareils qu'il évalue.

Un organisme qui est membre d'une organisation d'entrepreneurs et/ou d'une organisation professionnelle qui représente des entreprises impliquées dans la conception, la production, la livraison, le montage, l'utilisation ou l'entretien des appareils qu'il évalue, peut être considéré comme un tel organisme à condition que son indépendance et l'absence de conflits d'intérêts soient démontrées.

Art. 5.L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des appareils qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'exclut pas l'utilisation des appareils évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de tels appareils à des fins personnelles.

L'organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces appareils. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement et l'intégrité des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leurs activités d'évaluation de la conformité.

Art. 6.Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d'évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leurs activités d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par les résultats de ces activités.

Art. 7.L'organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées et pour lesquelles il a été notifié que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'équipement pour lesquels il est notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose : 1° du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;2° de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures;3° de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des appareils en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme d'évaluation de la conformité et d'autres activités.

Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

Art. 8.Le personnel chargé de l'exécution des activités d'évaluation de la conformité possède : 1° une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités pertinentes d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme notifié a été notifié;2° une connaissance satisfaisante aux exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et les compétences suffisantes pour effectuer ces évaluations;3° une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de l'arrêté royal du .. . . . relatif à la compatibilité électromagnétique, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions de la législation communautaire d'harmonisation et de ses règlements d'application; 4° l'aptitude pour rédiger les certificats, dossiers et rapports qui démontrent que les évaluations ont été effectuées.

Art. 9.L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l'évaluation doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l'évaluation au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

Art. 10.Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile.

Art. 11.Le personnel des organismes d'évaluation de la conformité doit assurer la confidentialité de toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans l'exécution du présent arrêté et peut seulement communiquer ces informations au délégué du ministre, aux fonctionnaires chargé de la surveillance et aux autorités de surveillance du marché. Les droits de propriété sont protégés.

Art. 12.Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes d'évaluation de la conformité notifiés établi en application de la législation d'harmonisation de l'Union applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

Art. 13.Un organisme est considéré de satisfaire aux exigences des articles 3 jusqu'à 12 et par conséquent tel organisme est éligible pour la reconnaissance comme organisme d'évaluation de la conformité, si pour les tâches concernées l'organisme a été accrédité par l'institution d'accréditation BELAC conformément à l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité. CHAPITRE 3. - Procédure de notification

Art. 14.§ 1er. Un organisme d'évaluation de la conformité avec un établissement en Belgique soumet une demande de notification au délégué du ministre. § 2. La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et du ou des appareils pour lesquels cet organisme déclare être compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, délivré par l'institution d'accréditation BELAC qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences définies aux articles 3 à 12.

Art. 15.§ 1er . La demande de notification est examinée par le délégué du ministre. Cet examen est basé sur les pièces jointes au dossier de demande, sur toute information disponible ainsi que sur toute enquête sur place jugée nécessaire.

Le délégué du ministre examine la recevabilité et la complétude de la demande et en informe le demandeur. Il lui communique quels sont les documents et informations qui manquent. § 2. Le délégué du ministre seulement notifie des organismes d'évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences dans les articles 3 jusqu'à 12. Dans les soixante jours après constatation de la complétude du dossier, le délégué du ministre prend une décision de oui ou non notifier l'organisme auprès de la Commission européenne.

Cette décision ne prend effet que quinze jours après la notification auprès de la Commission européenne conformément à l'article 16, et pour autant que la Commission européenne ou les autres Etats membres n'ont émis aucune objection dans les deux semaines qui suivent la notification. § 3. L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission Européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification en cas de non-recours.

Art. 16.§ 1er. Dans le cas d'une décision négative, le délégué du ministre informe l'organisme concerné sans délai de cette décision. § 2. Dans le cas d'une décision positive, le délégué du ministre notifie les organismes agrées sans délai auprès de la Commission européenne. § 3. Le délégué du ministre informe l'organisme concerné de la décision du ministre et du fait si oui ou non des objections ont été émises par la Commission européenne ou les autres Etats membres dans les deux semaines qui suivent la notification. CHAPITRE 4 Obligations opérationnelles des organismes notifiés

Art. 17.Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés conformément à l'article 16, § 2 dénommés ci-après « organismes notifiés », sont tenus de se conformer aux instructions que le ministre ou son délégué leur donnent par rapport aux tâches pour lesquelles ils ont été notifiés.

Ces instructions contiennent la participation des organismes notifiés aux travaux du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la Commission européenne, et ce directement ou par l'intermédiaire de mandataires.

Art. 18.Les organismes notifiés informent le délégué du ministre : 1° de tout refus, restriction, suspension ou retrait d'une attestation de l'examen UE de type;2° des circonstances influant la portée et les conditions de la notification, en ce compris chaque modification, suspension ou retrait de leur accréditation;3° de toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;4° de toute modification aux statuts de l'organisme ;5° d'un rapport annuel comportant un rapport financier ainsi qu'un rapport de synthèse concernant leurs activités en tant qu'organisme notifié;6° sur demande, des activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et d'autres activités réalisées, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes appareils des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Les organismes notifiés fournissent sur demande au délégué du ministre, aux fonctionnaires chargé de la surveillance et aux autorités de surveillance du marché des informations concernant toute attestation d'examen UE de type qu'ils ont délivrée ou retirée, ou concernant tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d'essais et la documentation technique.

Art. 19.§ 1er. Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées aux articles 4 jusqu'à 12 et informe le délégué du ministre en conséquence. § 2. Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement. § 3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client. § 4. Les organismes notifiés tiennent à la disposition du délégué du ministre les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l'annexe III de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique.

Art. 20.Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues à l'annexe III de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique.

Art. 21.Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques.

Les organismes notifiés accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, de la complexité relative de la technologie des équipements et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des appareils aux dispositions de la réglementation étant en application.

Art. 22.Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences de l'annexe III de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique, ou les exigences dans les normes harmonisées correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas l'attestation d'examen UE de type.

Art. 23.Lorsque, au cours du contrôle de la conformité se faisant à la suite de la délivrance d'une attestation d'examen UE de type, un organisme notifié constate qu'un appareil n'est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire l'attestation d'examen UE de type si nécessaire.

Art. 24.Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire l'attestation d'examen UE de type, selon le cas.

L'organisme notifié retire également l'attestation d'examen UE de type sur demande du délégué du ministre, d'un fonctionnaire chargé de la surveillance ou des autorités de surveillance du marché qui constatent que l'équipement n'est pas conforme aux exigences définies à l'annexe III de l'arrêté royal du 1er décembre 2016 relatif à la compatibilité électromagnétique. Le délégué du ministre, les fonctionnaires chargé de la surveillance et les autorités de surveillance du marché peuvent également demander de revoir l'attestation d'examen UE de type, notamment en cas de modification du processus de fabrication, des matières premières ou des composants l'équipement, et, en tout état de cause.

Art. 25.L'organisme notifié prévoit la procédure de recours interne concernant ses décisions, telle que prévue dans le cadre des conditions d'accréditation. CHAPITRE 5. - Surveillance et sanctions

Art. 26.Les organismes notifiés sont tenus d'autoriser le libre accès de leurs locaux aux fonctionnaires qui ont été chargés par le délégué du ministre ou par les autorités de surveillance du marché d'effectuer une enquête ou un audit pour contrôler si le fonctionnement de l'organisme notifié est conforme aux dispositions du présent arrêté et pour contrôler que les conditions d'agrément sont respectées. Ils sont tenus de mettre à la disposition de ces fonctionnaires tous les documents et données nécessaires pour que ceux-ci puissent exécuter leur mission. A la demande de ces fonctionnaires, l'organisme notifié leur confie ces documents ou une copie de ces documents.

Art. 27.Sans préjudice des modalités de contrôle qui sont prévus par l'arrêté royal du 27 avril 2007 déterminant les critères de fonctionnement et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes intervenants, le ministre peut restreindre, suspendre ou retirer l'agrément lorsque les fonctionnaires chargés de la surveillance ou les autorités de surveillance du marché constatent que l'une des exigences des articles 3 à 12 n'est plus respectée ou lorsque l'organisme notifié ne se conforme pas aux obligations résultant des dispositions des articles 17 à 24. Le ministre prend la décision de restreindre, de suspendre ou de retirer les agréments sur la base de la gravité de la non-satisfaction à ces exigences ou au non-respect de ces obligations.

Le ministre peut également restreindre ou retirer l'agrément si, après une période de trois ans à compter à partir de la date de notification visée à l'article 16, il apparaît que l'organisme n'a exercé aucune activité dans le domaine couvert par l'agrément ou que ces activités sont négligeables.

Art. 28.Les décisions prises en exécution des dispositions de l'article 27 sont notifiées à l'organisme concerné.

Si la décision a pour effet, la limitation, la suspension ou le retrait de l'agrément, elle entre en vigueur à la date de notification.

Art. 29.L'agrément est retiré d'office lorsque l'accréditation visée à l'article 13 a été retirée par l'institut d'accréditation BELAC ou n'est pas renouvelée. Le retrait de l'agrément entre en vigueur lorsque, à l'issue de la procédure faisant suite à un recours éventuel de l'organisme auprès de l'organisme d'accréditation national, celle-ci confirme le retrait ou le non renouvellement de l'accréditation.

Art. 30.Le délégué du ministre modifie sans délai la notification auprès de la Commission de l'Union européenne pour mettre celle-ci en conformité avec la restriction, la suspension ou le retrait en exécution des articles 27 à 29, et en informe immédiatement la Commission et les autres Etats-Membres.

En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, le délégué du ministre peut ordonner que les dossiers de cet organisme notifié soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à disposition, d'une autre manière, pour l'information des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. CHAPITRE 6. - Disposition finale

Art. 31.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de l'Energie, Mme M.-C. MARGHEM

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