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Arrêté Royal
publié le 04 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de titres repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012170
pub.
04/01/2017
prom.
--
moniteur
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1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de titres repas (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'octroi de titres repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur Convention collective de travail du 11 décembre 2015 Octroi de titres repas (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131978/CO/102.02) Tenant compte qu'il n'y a pas de restaurant dans l'entreprise, il a été convenu : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet de la convention

Art. 2.La présente convention est conclue dans le cadre de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Elle est établie en tenant compte des dispositifs de l'arrêté royal du 3 février 1998 concernant les titres repas. CHAPITRE III. - Nombre de titres repas octroyés

Art. 3.§ 1er. Acompte Le nombre de titres repas octroyés est égal au nombre de journées au cours desquelles le travailleur a effectivement fourni des prestations de travail.

Le calcul des jours de prestations se fera de la manière suivante : Chaque année un calendrier mentionnant le maximum de jours de prestations par mois (et de titres repas par mois) sera communiqué.

Chaque mois le maximum de jours de prestations du mois est diminué du nombre de jours d'absence qui donc ne donnent pas droit à un titre repas.

Jours d'absence à prendre en considération : - vacances annuelles; - jours fériés; - petit chômage; - maladie - accident de travail; - autres absences.

Pour les heures prestées au-delà de la durée journalière moyenne qui est de 7,6 heures, le titre repas promérité par ces prestations supplémentaires sera octroyé au moment de la récupération du jour de repos compensatoire.

En cas de prestations d'heures supplémentaires, le titre repas promérité pour ces heures sera octroyé au moment de la récupération de ces heures supplémentaires. § 2. Régularisation 2.1. Trimestriellement Pour déterminer le nombre de titres repas du trimestre écoulé, on divise le nombre d'heures prestées par 7,6. 2.2. Annuellement En décembre, une régularisation est opérée pour chaque travailleur de manière à ce qu'une année complète de travail, qui prend en compte les jours de repos compensatoires pour la durée du travail (sans maladie ou autre type d'absence), donne droit à un maximum de 231 titres repas. CHAPITRE IV. - Montant des titres repas

Art. 4.La valeur faciale du titre repas est de 6,00 EUR depuis le 31 décembre 2010.

A partir du 1er janvier 2016, la valeur faciale du titre-repas est portée à 6,50 EUR (dont 1,09 EUR à charge du travailleur). CHAPITRE V. - Autres modalités d'octroi

Art. 5.Des titres repas sont octroyés au travailleur qui bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat à durée déterminée.

Par conséquent, la présente convention s'applique aussi aux travailleurs intérimaires.

Le bénéficiaire autorise l'employeur à retirer 1,09 EUR par titre reçu de ses appointements nets. Le compte individuel mentionne l'octroi des titres repas, ainsi que le nombre de titres repas, et le montant brut de ceux-ci, diminué de la part personnelle du travailleur.

Le titre mentionne clairement que sa validité est limitée à 3 mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation.

Les titres repas sont remis mensuellement.

Les titres repas dus pour un mois calendrier déterminé, doivent être remis en une fois par l'employeur au travailleur, au plus tard pendant le mois suivant. CHAPITRE VI. - Durée de la convention

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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