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Arrêté Royal
publié le 27 décembre 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204088
pub.
27/12/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1er DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, modifiant la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 30 novembre 2015 Modification de la convention collective de travail du 27 juillet 2010 portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le numéro 131299/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.A l'article 3, § 1er de la convention collective de travail du 27 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, portant modification et coordination des conventions collectives de travail octroyant une prime de fin d'année, enregistrée sous le numéro 101764/CO/302 et déclarée obligatoire par arrêté royal du 12 janvier 2011, modifiée par les conventions collectives de travail du 28 juin 2012 et du 19 novembre 2012 les mots suivants sont ajoutés : « La période ininterrompue peut être satisfaite à cheval sur deux années calendrier. Il doit s'agir d'une période ininterrompue de (minimum) deux mois d'occupation, étant entendu que les droits existent à partir de la deuxième année calendrier. »

Art. 3.A l'article 7bis de la même convention collective de travail la phrase suivante est ajoutée : « Le résultat du calcul par mois ne peut en aucun cas être inférieur au nombre de mois calendrier complets qui ont été effectivement prestés ou assimilés. »

Art. 4.Dans l'article 9, 10a. de la même convention collective de travail, entre les mots "période de maladie ininterrompue d'au moins six mois" et "L'assimilation est limitée", les mots suivants sont ajoutés : « Cette période ininterrompue de six mois peut être réalisée à cheval sur deux années calendrier sauf si l'incapacité de travail dans une des deux années calendrier dépasse les six mois. En aucun cas, l'assimilation ne peut dépasser six mois. »

Art. 5.A la fin du même article 9, 10a. la phrase suivante est ajoutée : « Pour toute période de plus d'un an d'incapacité de travail ininterrompue, l'assimilation de six mois ne peut être appliquée qu'une seule fois. »

Art. 6.A l'article 9, 10b. de la même convention collective de travail : - la phrase suivante est ajoutée : « Pour les travailleurs comptant plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, la période de sept jours d'assimilation en cas d'incapacité de travail est maintenue, même lorsque sur une durée d'un an, pour plusieurs périodes de maladie cumulées, les sept jours d'incapacité sont dépassés, et ce jusqu'à ce qu'une période de six mois d'incapacité de travail ininterrompue soit atteinte. »; - la phrase suivante est supprimée : « Si la période de maladie dure plus longtemps qu'une semaine, il n'y a aucune assimilation à une présence effective. »

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 1er décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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