publié le 30 décembre 1999
Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs manuels salariés
29 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs manuels salariés
Le Ministre des Affaires sociales, Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 10, alinéa 1er;
Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1999 visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs manuels salariés.
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles du 6 octobre 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que les employeurs en question doivent être informés sans délai au sujet de la déclaration spécifique des jours de chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine qu'ils doivent faire aux caisses de vacances compétentes et par le fait que les institutions administratives compétentes doivent prendre les dispositions utiles afin de pouvoir effectuer des contrôles des déclarations relatives aux jours de chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 1999, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Le chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine est assimilable à des journées de travail effectif pour le calcul du pécule de vacances des travailleurs concernés dans les secteurs suivants, précédés par leur code de nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE) : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 27 mai 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.
Bruxelles, le 29 novembre 1999.
F. VANDENBROUCKE