publié le 06 mai 2004
Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
29 AVRIL 2004. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés
Le Ministre des Finances, Vu la
loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
24/04/1998
numac
1998015003
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2)
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
14/11/1997
numac
1997015109
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994
type
loi
prom.
03/04/1997
pub.
06/06/1997
numac
1997000208
source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi portant modification de la nouvelle loi communale, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie et de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie
fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 décembre 2003 (2);
Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (3), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 (4);
Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (5), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (6) et modifié par la loi du 4 août 1996 (7); Vu l'urgence, motivée par le fait que le présent arrêté a principalement pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004, conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite des demandes introduites par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés; que dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :
Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2003, est remplacé comme suit : « Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 2.L'article 31 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 mai 2002, est remplacé comme suit : « Le dessin des bandelettes fiscales destinées à être apposées sur les cigares vendus à la pièce présente le lion belge, le lion néerlandais et le lion luxembourgeois. Deux cases y sont réservées, l'une pour l'impression du prix de vente au détail, l'autre pour l'impression de l'une des mentions prescrites par l'article 40. Cette dernière mention peut toutefois être apposée dans la même case que le prix de vente au détail, la case libre étant alors utilisée pour la mention prescrite par l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 13 août 1990 relatif à la fabrication et à la mise dans le commerce de tabac, de produits à base de tabac et de produits similaires, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993 et 29 mai 2002. »
Art. 3.L'article 33, alinéa 1er, a) et c), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté minitériel du 16 décembre 2003, est remplacé comme suit : « a) cigares logés en emballages fermés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièce(s); c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 gramme(s).»
Art. 4.L'article 45, § 1er, de l'arrêté minitériel du 1er août 1994, est remplacé comme suit : « Il est expressément interdit à l'opérateur de faire figurer, soit au recto, soit au verso des signes fiscaux, d'autres indications que celles prescrites ou autorisées par le présent arrêté ou par l'article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 13 août 1990, modifié par les arrêtés royaux des 14 avril 1993 et 29 mai 2002, mentionné à l'article 31. » Art.5. L'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de cigares doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 150 pièces. »
Art. 6.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 16 décembre 2003, est remplacé comme suit : « Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 1, 1,25 3, 5, 6, 25, 30, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »
Art. 7.Au tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 23 janvier 2004, les modifications suivantes doivent être apportées : 1° dans le barème fiscal "A.Cigares", les classes de prix suivantes doivent être ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.Cet arrêté produit ses effets le 1er mai 2004.
Bruxelles, le 29 avril 2004.
D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 24 décembre 2003;(3) Moniteur belge du 22 août 1994;(4) Moniteur belge du 30 janvier 2004;(5) Moniteur belge du 21 mars 1973;(6) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (7) Moniteur belge du 20 août 1996.