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Arrêté Ministériel du 03 août 2004
publié le 06 août 2004

Arrêté ministériel portant des dispositions fiscales diverses en accises

source
service public federal finances
numac
2004003321
pub.
06/08/2004
prom.
03/08/2004
ELI
eli/arrete/2004/08/03/2004003321/moniteur
moniteur
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3 AOUT 2004. - Arrêté ministériel portant des dispositions fiscales diverses en accises


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), modifiée par les lois des 4 mai 1999 (2), 20 juin 2002 (3) et 26 juin 2002 (4) (5) et par les lois-programmes du 5 août 2003 (6), 22 décembre 2003 (7) et 9 juillet 2004 (8);

Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise (9), modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 mars 2003 (10);

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (11), modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004 (12);

Vu l'avis du Conseil des Douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (13), notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 (14) et modifié par la loi du 4 août 1996 (15);

Considérant que le présent arrêté a pour objet d'exécuter les nouvelles dispositions arrêtées dans la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, compte tenu des remarques formulées par la Commission Européenne et ce, tout en assurant la pérennité du système des signes fiscaux et en observant les règles générales afférentes à la mise à la consommation des produits d'accise; que certaines imperfections du présent arrêté y ont été également soustraites; que le présent arrêté a également pour objet d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, conformément aux dispositions de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, qu'à la suite des demandes introduites par des opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau;

Vu l'urgence, motivée par le fait que les dispositions du présent arrêté doivent obligatoirement entrer en vigueur en même temps que les modifications apportées à la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés et que les signes fiscaux correspondants à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs économiques en tabacs manufacturés, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 26 août 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° les définitions relatives aux "signes fiscaux" et "opérateurs" sont supprimées.2° dans le texte néerlandais, le 12e tiret est remplacé par la disposition suivante : « - kleinhandelaar : al wie kleinhandel drijft in tabaksfabrikaten.» 3° il est ajouté un 13e et 14e tiret, rédigés comme suit : « - fabricant : le possesseur ou le détenteur d'une fabrique de tabacs manufacturés en activité; - planteur : la personne qui assume personnellement la culture, c'est-à-dire les travaux et les soins que réclame le tabac depuis la plantation jusqu'à la récolte. »

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Tout hacheur de tabacs ainsi que tout fabricant doit se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé. »

Art. 3.Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les mots" en tabacs manufacturés" sont supprimés.

Art. 4.L'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 novembre 2001, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 21.Le tableau des signes fiscaux reproduit par catégorie de tabacs manufacturés, la liste des classes de prix de vente au détail de ces tabacs en précisant par classe de prix, le montant de l'accise, de la T.V.A., et le total de ces deux impôts inclus dans le prix; ce tableau est modifié périodiquement pour répondre aux besoins des opérateurs.

Une mise à jour du tableau des signes fiscaux est prévue chaque 1er février, 1er mai, 1er septembre et 1er novembre.

Les demandes d'introduction de nouvelles classes de prix doivent être adressées au directeur général au moins un mois avant ces échéances.

Les modifications qui devraient intervenir d'urgence dans le tableau des signes fiscaux ne pourront s'effectuer que dans un délai déterminé de commun accord entre l'opérateur et le directeur général.

Sans préjudice des dispositions de l'article 29, alinéa 2, l'insertion de nouvelles classes de prix de vente au détail dans le tableau des signes fiscaux ne peut se faire que pour autant que la commande des nouveaux signes fiscaux permette de couvrir les frais de confection et de garde induits par cette commande et tels que calculés selon les règles fixées par le directeur général. »

Art. 5.L'article 28 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 28.Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation en Belgique, il ne peut être fait usage que des signes fiscaux belges conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34.

Pour les tabacs manufacturés qui sont livrés à la consommation au Grand-Duché de Luxembourg, il ne peut être fait usage que des signes fiscaux luxembourgeois, conformes à ceux décrits aux articles 30 à 34 mais portant en outre, en surimpression et en caractères gras, la lettre "L".

Art. 6.L'article 29 de l'arrête ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 29.Les signes fiscaux sont livrés en feuilles comprenant un nombre variable de signes identiques. Le découpage des feuilles incombe aux opérateurs.

Lorsque les frais de confection et de garde induits par une nouvelle commande ne sont pas couverts, ils sont imputés entièrement à l'opérateur qui a requis l'insertion d'une nouvelle classe de prix de vente au détail. La délivrance des signes fiscaux n'a lieu que moyennant le paiement préalable de ces frais auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). »

Art. 7.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, doit être remplacé comme suit : «

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.L'article 33, paragraphe 1er, b) et c) de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, est remplacé comme suit : « b) cigarettes logées en emballages fermés de 19, 20, 24, 25, 30, 50 et 100 pièces; c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes.»

Art. 9.L'article 36 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 36.§ 1er. Sous réserve des dispositions relatives au délai de paiement, le montant de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est acquitté par l'opérateur, auprès du receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac), au plus tard lors de la délivrance de ces signes. § 2. Lorsqu'il ne bénéficie pas du délai de paiement, l'opérateur acquitte le montant visé au § 1er, soit par versement en numéraire au bureau de ce receveur, soit par virement ou versement au compte courant postal de ce dernier. »

Art. 10.A l'article 37 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté ministériel du 26 août 2002 et l'alinéa 2 sont remplacés par l'alinéa suivant : « Les opérateurs peuvent enlever leurs commandes de signes fiscaux au bureau des accises de Bruxelles (Tabac). »

Art. 11.L'article 39 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.Hormis le cas où l'opérateur bénéficie d'un délai de paiement, la perception du montant de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d'après les données y mentionnées, est attestée par le receveur du bureau des accises à Bruxelles (Tabac). »

Art. 12.L'article 58, paragraphe 2, de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 octobre 2003 est modifié comme suit : « La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 19, 20, 24, 25, 30, 50 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54 sont applicables aux cigarettes. »

Art. 13.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004 est modifié comme suit : « Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir en poids net 1, 1,25, 3, 5, 6, 25, 30, 33, 35, 40, 50, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 ou 500 grammes de tabac. Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »

Art. 14.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 29 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le barème fiscal "A.Cigares", les nouvelles classes de prix suivantes sont ajoutées : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Modifications apportées à l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise

Art. 15.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 5 mars 2003 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.§ 1er. Les personnes auxquelles des délais sont accordés pour le paiement de l'accise, la durée de ces délais et les dates auxquelles ils prennent cours, sont, selon la nature des produits, déterminées au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les entrepositaires agréés, opérateurs enregistrés, opérateurs non enregistrés et importateurs bénéficient d'un délai pour le paiement de l'accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux délivrés pour être apposés sur des tabacs manufacturés, d'après les données y mentionnées.

Ce paiement peut être différé jusqu'au 15 du deuxième mois suivant celui au cours duquel le bulletin de commande des signes fiscaux est parvenu au receveur. »

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 août 2004.

Bruxelles, le 3 août 2004.

D. REYNDERS _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997.(2) Moniteur belge du 29 mai 1999.(3) Moniteur belge du 20 juillet 2002.(4) Moniteur belge du 5 juillet 2002.(5) Moniteur belge du 20 juillet 2002.(6) Moniteur belge du 7 août 2003.(7) Moniteur belge du 31 décembre 2003.(8) Moniteur belge du 15 juillet 2004.(9) Moniteur belge du 31 décembre 1992.(10) Moniteur belge du 10 mars 2003.(11) Moniteur belge du 22 août 1994.(12) Moniteur belge du 6 mai 2004.(13) Moniteur belge du 21 mars 1973.(14) Moniteur belge du 15 juillet 1989. (15) Moniteur belge du 20 août 1996.

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