publié le 08 mai 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables et modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables
29 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables et modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables
Le Ministre de l'Economie, Vu l'article 2, § 2, de la
loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/01/1945
pub.
20/09/2016
numac
2016000546
source
service public federal interieur
Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la réglementation économique et les prix;
Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment l'article 318, modifié par la loi du 20 décembre 1995;
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, modifié par les arrêtés ministériels des 21 février 1990, 27 mai 1992, 24 mai 1993, 25 avril 1995, 29 décembre 1995, 11 janvier 1996, 23 décembre 1997, 18 février 1998 en 9 décembre 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables, modifié par l'arrêté ministériel du 29 décembre 1995;
Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, donné le 24 février 1999;
Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance que l'arrêté s'inscrit dans le cadre des mesures décidées par le Conseil des ministres pour la fixation du budget 1999 dans le secteur des soins de santé; qu'à ce titre il doit entrer en vigueur au plus vite. Que l'arrêté tend à permettre la réalisation d'une économie d'un montant de 500 millions; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal, serait largement dépassé.
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables est complété par l'alinéa suivant : « Les pourcentages cités dans l'alinéa précédent ne valent pas pour les médicaments enregistrés comme génériques. Toutefois, les marges ne peuvent pas en valeur absolue être supérieures aux marges qui sont d'application pour les spécialités de référence correspondantes. »
Art. 2.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, les mots « à l'exclusion des médicaments visés à l'article 3, 9° » sont supprimés.
Art. 3.L'article 12 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables est complété par l'alinéa suivant : « Les pourcentages cités dans l'alinéa précédent ne valent pas pour les médicaments enregistrés comme génériques. Toutefois, les marges ne peuvent pas en valeur absolue être supérieures aux marges qui sont d'application pour les spécialités de référence correspondantes. »
Art. 4.Dans l'article 12 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables, les mots « à l'exclusion des médicaments génériques » sont supprimés.
Bruxelles, le 29 avril 1999.
E. DI RUPO