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Arrêté Ministériel du 05 mai 2006
publié le 24 mai 2006

Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels des 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables, 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix et 2 avril 1996 fixant les prix maxima et les marges maximales pour la distribution en gros et la dispensation des médicaments à usage humain non remboursables dont aucune forme n'est soumise à prescription médicale

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011208
pub.
24/05/2006
prom.
05/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/05/2006011208/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 MAI 2006. - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés ministériels des 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables, 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix et 2 avril 1996 fixant les prix maxima et les marges maximales pour la distribution en gros et la dispensation des médicaments à usage humain non remboursables dont aucune forme n'est soumise à prescription médicale


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, modifié par les lois des 23 décembre 1969, 30 juillet 1971 et 17 juillet 1975;

Vu la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer, notamment le titre VI, modifié par les lois des 30 mars 1994, 20 décembre 1995 et 14 janvier 2002;

Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, notamment l'article 1er, 1°, l'article 3, alinéa 1er, 9°, et l'article 7, alinéa 2, inséré par l'arrêté ministériel du 29 avril 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables, notamment l'article 1er, § 2, alinéa 1er, l'article 1, § 3, 3°, l'article 4, alinéa 1er, 8°, et l'article 12, alinéa 2, inséré par l'arrêté ministériel du 29 avril 1999;

Vu l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, notamment l'article 3, sixième tiret;

Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 1996 fixant les prix de vente maxima et les marges maxima pour la distribution en gros et la dispensation des médicaments à usage humain non remboursables dont aucune forme n'est soumise à prescription médicale, notamment l'article 1er;

Vu l'avis de la Commission des Prix des Spécialités pharmaceutiques, donné le 24 août 2005;

Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des Prix, donné le 24 août 2005;

Vu l'avis n° 39.853/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments remboursables, est complété comme suit : « à l'exception des médicaments enregistrés : a) sur la base de la littérature scientifique publiée en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments;b) comme médicaments génériques en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, troisième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 précité.»

Art. 2.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 3, alinéa 1er, 9°;2° l'article 7, alinéa 2, inséré par l'arrêté ministériel du 29 avril 1999.

Art. 3.L'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif aux prix des médicaments non remboursables, est complété comme suit : « ainsi que les médicaments enregistrés : a) sur la base de la littérature scientifique publiée en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments;b) comme médicaments génériques en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, troisième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 précité.»

Art. 4.Sont abrogés dans le même arrêté : 1° l'article 1er, § 3, 3°;2° l'article 4, alinéa 1er, 8°;3° l'article 12, alinéa 2, inséré par l'arrêté ministériel du 29 avril 1999.

Art. 5.L'article 3, sixième tiret, de l'arrêté ministériel du 20 avril 1993 portant dispositions particulières en matière de prix, est complété comme suit : « dont aucune forme n'est soumise à prescription médicale, à l'exception des médicaments enregistrés : a) sur la base de la littérature scientifique publiée en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments;b) comme médicaments génériques en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, troisième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 précité.»

Art. 6.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 2 avril 1996 fixant les prix de vente maxima et les marges maxima pour la distribution en gros et la dispensation des médicaments à usage humain non remboursables dont aucune forme n'est soumise à prescription médicale, est complété comme suit : « à l'exception des médicaments enregistrés : a) sur la base de la littérature scientifique publiée en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, deuxième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 relatif à l'enregistrement des médicaments;b) comme médicaments génériques en application de l'article 2, alinéa 1er, 8°, a), alinéa 1er, troisième tiret, de l'arrêté royal du 3 juillet 1969 précité.» Bruxelles, le 5 mai 2006.

M. VERWILGHEN

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