publié le 18 novembre 1999
Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de suivi pour les services externes pour la prévention et la protection au travail
28 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de suivi pour les services externes pour la prévention et la protection au travail
La Ministre de l'Emploi, Vu la
loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
24/07/1997
numac
1996015142
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
30/06/1998
numac
1998015016
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
08/06/2005
numac
2005015073
source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993
type
loi
prom.
04/08/1996
pub.
21/10/1999
numac
1999015088
source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993
fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 40;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, notamment les articles 44 à 46;
Considérant que la Commission de suivi pour les services externes pour la prévention et la protection au travail a adopté son règlement d'ordre intérieur le 4 octobre 1999;
Arrête : Article unique. Le règlement d'ordre intérieur de la Commission de suivi pour les services externes pour la prévention et la protection au travail, visée aux articles 44 à 46 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, repris à l'annexe au présent arrêté, est approuvé.
Bruxelles, le 28 octobre 1999.
Mme L. ONKELINX
Annexe Règlement d'ordre intérieur de la Commission de suivi pour les services externes pour la prévention et la protection au travail CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° l'arrêté royal du 27 mars 1998 : l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;2° la Commission: la Commission de suivi pour les services externes pour la prévention et la protection au travail;3° l'équipe d'enquête : l'équipe d'enquête visée à l'article 40 de l'arrêté royal du 27 mars 1998;4° les membres : les personnes visées à l'article 45 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 précité. CHAPITRE II. - Siège de la Commission
Art. 2.Le siège de la Commission est établi au Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail à Bruxelles.
Le Secrétariat de la Commission est installé dans les locaux de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail. CHAPITRE III. - Présidence et secrétariat
Art. 3.Les réunions de la Commission sont préparées par le président, le vice-président, le secrétaire et le secrétaire adjoint.
Ils décident de la recevabilité des demandes d'agrément, des demandes de prorogation d'agrément et des différends qui sont adressés à la Commission et en informent la Commission.
Ils veillent à ce que les dossiers qui sont adressés à l'Administration, mais qui sont de la compétence de la Commission, soient soumis à la Commission.
Le président invite les membres et, le cas échéant, les parties intéressées ou leurs représentants, dirige les débats, assure le bon fonctionnement de la Commission et la représente auprès des autorités.
En cas d'empêchement du président, il est remplacé par le vice-président.
En cas d'empéchement simultané du président et du vice-président, la réunion est présidée par un fonctionnaire revêtu au minimum du rang 13 et mandaté par le président.
Le secrétaire participe aux réunions, rédige les procès-verbaux, tient minute des avis et décisions de la Commission, en délivre expédition et assure la conservation des archives.
Le secrétaire adjoint assiste le secrétaire dans l'exercice de ses missions et le remplace en cas d'empêchement. CHAPITRE IV. - Modalités de fonctionnement
Art. 4.La Commission se réunit sur invitation du président ou à la demande d'au moins deux membres effectifs ayant voix délibérative.
Art. 5.L'invitation est envoyée aux membres au moins quinze jours calendrier avant la réunion.
L'invitation indique le lieu, la date et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour.
Les dossiers relatifs aux matières figurant à l'ordre du jour sont annexés à l'invitation. Exceptionnellement et en cas d'urgence, ils sont envoyés aux membres en temps utile.
Art. 6.La Commission ne décide valablement qui si au moins la moitié des membres ayant voix délibérative et représentant les employeurs et au moins la moitié des membres ayant voix délibérative et représentant les travailleurs sont présents.
Toutefois, après une deuxième invitation conforme aux dispositions de l'article 5, la Commission délibère et décide valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Art. 7.Le membre effectif empêché d'assister à une réunion désigne lui-même son suppléant parmi les membres suppléants. Il en avise le président.
Un membre suppléant ne peut remplacer qu'un seul membre effectif.
Le membre suppléant qui participe aux travaux de la Commission n'a pas voix délibérative, sauf s'il remplace un membre effectif empêché.
Art. 8.La Commission décide à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative.
En cas de partage des voix concernant une demande d'agrément ou une demande de prorogation d'agrément, le dossier est reporté à une prochaine réunion.
Le président en avise le service concerné, l'informe des problèmes et des modalités pour y remédier.
En cas de partage des voix lors d'une prochaine réunion, l'avis partagé est transmis au ministre.
Art. 9.Les membres s'engagent à ne pas divulguer les informations dont ils ont connaissance de par leur mandat.
Art. 10.Le procès-verbal de la réunion mentionne les faits et éléments sur lesquels la Commission s'est basée pour rendre son avis ou sa décision, les points de vue des membres et, le cas échéant, des autres parties concernées, ainsi que l'avis motivé ou la décision motivée de la Commission.
Art. 11.Le procès-verbal est envoyé aux membres et leur est soumis pour approbation lors d'une prochaine réunion. CHAPITRE V. - Modalités particulières relatives aux procédures d'agrément et de prorogation d'agrément Section 1re. - Demandes d'agrément
Art. 12.Le président fait examiner les dossiers afin de vérifier s'ils sont complets.
Il fait examiner le contenu des dossiers complets conformément aux dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal du 27 mars 1998.
Il envoie aux membres le rapport de cet examen, la demande d'agrément et un inventaire des documents fournis par le demandeur.
A leur demande, les membres reçoivent une copie de tout document constitutif du dossier.
Art. 13.Lors de la réunion : 1° le dossier est présenté par le fonctionnaire chargé de la surveillance qui fait office de rapporteur;2° le dossier complet est tenu à la disposition des membres.
Art. 14.Lorsque l'avis de la Commission est défavorable et que le demandeur applique les dispositions de l'article 39 de l'arrêté royal du 27 mars 1998, le président : 1° transmet les objections du demandeur aux membres;2° réunit la Commission, dans les quinze jours calendrier, afin qu'elle : a) entende le demandeur, éventuellement accompagné de son conseil;b) décide de l'opportunité de faire réaliser une enquête complémentaire par le fonctionnaire chargé de la surveillance. Si la Commission renonce à faire réaliser l'enquête complémentaire, elle rend un avis définitif. Section 2. - Demandes de prorogation d'agrément
Art. 15.Le président fait examiner les dossiers afin de vérifier s'ils sont complets.
Il fait examiner le contenu des dossiers complets selon les dispositions de l'article 37 de l'arrêté royal du 27 mars 1998.
Il envoie aux membres le rapport de cet examen, la demande de prorogation d'agrément et un inventaire des documents fournis par le demandeur.
Art. 16.Le président réunit la Commission afin qu'elle désigne les trois membres de l'équipe d'enquête.
Art. 17.Lors de la réunion : 1° le dossier est présenté par le fonctionnaire chargé de la surveillance qui fait office de rapporteur;2° le dossier complet est tenu à la disposition des membres.
Art. 18.Lorsque l'avis de la Commission est défavorable et que le demandeur applique les dispositions de l'article 39 de l'arrêté royal du 27 mars 1998, le président s'en réfère aux dispositions de l'article 14 du règlement. CHAPITRE VI. - Modalités particulières relatives à l'examen des différends
Art. 19.La partie qui saisit la Commission introduit un dossier comprenant l'ensemble des pièces relatives au différend et fournit tous les documents et renseignements complémentaires demandés par le président.
Art. 20.Le dossier transmis aux membres comprend : 1° la demande de saisine de la Commission;2° les documents constitutifs du dossier;3° le rapport d'enquête du fonctionnaire chargé de l'instruction du différend.
Art. 21.Le dossier est présenté par le fonctionnaire chargé de l'instruction du différend qui fait office de rapporteur.
Art. 22.Les parties intéressées au différend sont entendues par la Commission. La partie qui a saisi la Commission est entendue en priorité.
Les parties peuvent se faire assister d'un conseil. CHAPITRE VII. - Modalités particulières concernant les autres missions de la Commission
Art. 23.La Commission peut créer, en son sein, des groupes de travail chargés de préparer la formulation des avis et propositions de la Commission sur les conditions d'agrément, notamment les principes de gestion de la qualité intégrale, et d'examiner les rapports annuels et financiers transmis par les services externes pour la prévention et la protection au travail. CHAPITRE VIII. - Dispositions particulières relatives à la révision du règlement
Art. 24.La Commission peut, à l'unanimité, apporter des modifications au règlement.
Art. 25.Le présent règlement est d'application jusqu'au 31 décembre 1999.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 octobre 1999.
Mme L. ONKELINX