publié le 20 novembre 1999
Arrêté ministériel déterminant les prix maxima de certains pains
28 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel déterminant les prix maxima de certains pains
Le Ministre de l'Economie, Vu la
loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/01/1945
pub.
20/09/2016
numac
2016000546
source
service public federal interieur
Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale
fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifiée par la loi du 23 décembre 1969;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 1995 déterminant les prix maxima de certains pains;
Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des Prix, donné le 27 août 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par "pain de ménage", "pain" et "pain spécial", le pain fabriqué à partir : a) uniquement de farine de froment blutée;b) d'un mélange d'au minimum 50 % de farine de froment blutée et d'au maximum 50 % de farine intégrale de froment.
Art. 2.Les prix de vente au consommateur, taxe sur la valeur ajoutée comprise, des catégories de pain suivantes, non coupés et non emballés, ne peuvent dépasser : a) pain de ménage : 1 000 g : 56 BEF 500 g : 36 BEF b) pain boulot, galette, platine et carré : 900 g : 56 BEF 450 g : 36 BEF c) pain spécial : 900 g : 56 BEF 450 g : 36 BEF d) pain spécial boulot, galette, platine et carré : 800 g : 56 BEF 600 g : 45 BEF 400 g : 36 BEF Le supplément pour la découpe et l'emballage ne peut dépasser 3 BEF, taxe sur la valeur ajoutée comprise. Le supplément pour la livraison au domicile du consommateur ne peut dépasser 2 BEF, taxe sur la valeur ajoutée comprise.
Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions peut, après avis de la Commission pour la Régulation des Prix, accorder des dérogations aux prix maxima pour tenir compte de la situation spécifique des entreprises. Les demandes de dérogation doivent être adressées à la Division Prix et Concurrence du Ministère des Affaires économiques, boulevard E. Jacqmain 154, 1000 Bruxelles.
Elles doivent contenir au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du demandeur;2° les prix actuels et demandés des pains concernés;3° les raisons de l'introduction de la demande de dérogation ainsi que la justification chiffrée;4° les comptes annuels de l'entreprise pour les trois derniers exercices et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 31 mai 1995 déterminant les prix maxima de certains pains, modifié par l'arrêté ministériel du 29 novembre 1995, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 octobre 1999.
R. DEMOTTE