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Arrêté Ministériel du 28 janvier 1999
publié le 05 février 1999

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
ministere des finances
numac
1999003057
pub.
05/02/1999
prom.
28/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/28/1999003057/moniteur
moniteur
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28 JANVIER 1999. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) fermer relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (1), notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1998 et l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés (2), notamment l'article 30, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1998 (3), les articles 33, 54 et 60, modifiés par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997 (4), ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 10 novembre 1998 (5);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (6), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (7), 16 juin 1989 (8), 4 juillet 1989 (9) et 4 août 1996 (10);

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter certains articles de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 afin de permettre la commercialisation du tabac à fumer en emballages de 150 grammes et des cigarillos en emballages de 200 pièces, de même que de prévoir les nouvelles catégories de prix pour les nouveaux prix pratiqués sur les cigarettes et le tabac à fumer suite à une demande de hausse de prix; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté, de même que les nouveaux conditionnements doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 17 février 1998 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 : a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces;b) cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50 ou 100 pièces;c) tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. »

Art. 3.L'article 54, 1er alinéa, du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces. »

Art. 4.L'article 60 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 23 avril 1997, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 60.Chaque emballage de tabac à fumer doit contenir, en poids net, 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250 ou 500 grammes de tabac.

Les dispositions des articles 54 à 57, sauf en ce qui concerne le 1er alinéa de l'article 54, sont applicables au tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et aux autres tabacs à fumer. »

Art. 5.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 16 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le barème "A.Cigares", les classes de prix suivantes sont insérées :

Pour la consultation du tableau, voir image

2° dans le barème "B.Cigarillos", les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées :

Pour la consultation du tableau, voir image

3° dans le barème "C.Cigarettes", les modifications suivantes sont apportées : a) les classes de prix suivantes sont insérées :

Pour la consultation du tableau, voir image

b) les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

c) la classe de prix de 20,- F réservée aux emballages de 25 cigarettes pour le Grand-Duché de Luxembourg est supprimée.4° dans le barème "D.Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer", sont apportées les modifications suivantes : a) les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

b) les classes de prix suivantes sont insérées :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art.6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 janvier 1999.

J.-J. VISEUR _______ Notes (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 22 août 1994;(3) Moniteur belge du 28 février 1998;(4) Moniteur belge du 29 avril 1997;(5) Moniteur belge du 17 novembre 1998;(6) Moniteur belge du 21 mars 1973;(7) Moniteur belge du 15 août 1980;(8) Moniteur belge du 17 juin 1989;(9) Moniteur belge du 25 juillet 1989; (10) Moniteur belge du 20 août 1996.

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