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Arrêté Ministériel du 29 octobre 1999
publié le 17 novembre 1999

Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés

source
ministere des finances
numac
1999003600
pub.
17/11/1999
prom.
29/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/29/1999003600/moniteur
moniteur
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29 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés


Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1997 pub. 24/04/1998 numac 1998015003 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et République Moldova, d'autre part, Annexes I, II, III, IV et V, et Protocole et Acte final, faits à Bruxelles le 28 novembre 1994 (2) type loi prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part, et Annexes I à V, Protocole, Acte final et Déclarations, faits à Luxembourg le 14 juin 1994 fermer (1) relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par la loi du 4 mai 1999 (2) portant des dispositions fiscales en matière d'accises et l'article 9; Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 (3) relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 30 modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1996 (4), 23 avril 1997 (5), 17 février 1998 (6), 28 janvier 1999 (7) et 12 août 1999 (8), l'article 33 modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1996 (4), 23 avril 1997 (5), 28 janvier 1999 (7) et 12 août 1999 (8) et l'article 54 modifié par les arrêtés ministériels des 23 avril 1997 (5) et 28 janvier 1999 (7), et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999 (8);

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 (9), notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980 (10), 16 juin 1989 (11), 4 juillet 1989 (12) et 4 août 1996 (13);

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux pour les tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes effectuées par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête :

Article 1er.L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 30.Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.L'article 33, a), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34 : a) cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces;"

Art. 3.L'article 54 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, ou 200 pièces.

Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d'unités sont également admis : a) lorsqu'il s'agit d'emballages pour les assortiments définis à l'article 1er, pour autant que ces emballages soient revêtus d'un timbre pour assortiments de cigares et/ou de cigarillos;b) lorsqu'il s'agit d'autres emballages, sous la réserve : - qu'ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel; - que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de l'unité; - que l'emballage mentionne de façon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au détail.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières qui ne renferment qu'un seul cigare ou cigarillo. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façon que le cigare ou le cigarillo ne puisse être enlevé de l'étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal.

Les dispositions des articles 49 à 54 ne s'appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. »

Art. 4.Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le barème "A.Cigares", a), les classes de prix suivantes sont insérées : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1999.

Bruxelles, le 29 octobre 1999.

D. REYNDERS _______ Note (1) Moniteur belge du 16 mai 1997;(2) Moniteur belge du 29 mai 1999;(3) Moniteur belge du 22 août 1994;(4) Moniteur belge du 28 septembre 1996;(5) Moniteur belge du 29 avril 1997;(6) Moniteur belge du 28 février 1998;(7) Moniteur belge du 5 février 1999;(8) Moniteur belge du 28 août 1999;(9) Moniteur belge du 21 mars 1973;(10) Moniteur belge du 15 août 1980;(11) Moniteur belge du 17 juin 1989;(12) Moniteur belge du 15 juillet 1989; (13) Moniteur belge du 20 août 1996.

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