publié le 26 janvier 2009
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 relatif à la prime à la vache allaitante
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
28 AVRIL 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 relatif à la prime à la vache allaitante
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les Règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 146/2008 du Conseil du 14 février 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006 instaurant certaines primes aux bovins, notamment l'article 4, alinéa deux;
Vu l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 relatif à la prime à la vache allaitante;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 janvier 2008;
Vu l'avis 44.117/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté ministériel du 3 mars 2006 relatif à la prime à la vache allaitante, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, les points 1°, 2° et 3° sont remplacés par la disposition suivante : « 1° au 1er janvier de la campagne concernée, être âgé de moins de 40 ans;2° être installé comme agriculteur à titre principal pour la première fois au cours de la période de cinq ans précédant la campagne concernée, et toujours l'être au moment de la demande.A partir du 1er janvier 2008, sont considérées comme années de cette période, les périodes du 2 janvier de l'année précédente jusqu'au 1er janvier compris, avec comme dernier jour de cette période, le 1er janvier de la campagne en question; 3° avoir disposé d'au moins un droit à la prime au cours de la campagne précédant la campagne en question et avoir également introduit une demande de prime à la vache allaitante, ou avoir repris, au cours de la campagne précédant la campagne en question, une entreprise disposant de droits à la prime, pour lesquels le cédant a introduit une demande de prime à la vache allaitante au cours de cette même campagne;»; 2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Les droits à la prime sont octroyés aux agriculteurs dans la limite du nombre de vaches allaitantes et de génisses visé au § 1er, 5°. Si le nombre total des droits à la prime demandés dépasse le nombre de droits à la prime disponibles dans la réserve, la priorité sera donnée aux jeunes agriculteurs, visés au § 1er, qui se sont installés comme agriculteur à titre principal pour la première fois au cours de la période du 2 janvier précédant la campagne en question jusqu'au 1er janvier de la campagne. Si nécessaire, l'octroi est limité davantage en proportion avec la demande individuelle de droits à la prime complémentaires. »; 3° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.En dérogation aux §§ 1er et 2, les droits à la prime disponibles dans la réserve pour la campagne 2008 sont octroyés aux jeunes agriculteurs, visés au § 1er, qui se sont installés comme agriculteur à titre principal pour la première fois au cours des années 2006 ou 2007 ou au 1er janvier 2008.
Leur demande peut concerner huit droits à la prime complémentaires au maximum.
Les droits à la prime sont octroyés de manière à ce que pour chaque jeune agriculteur, la somme des droits à la prime supplémentaires octroyés en 2007 et 2008, soit égale, à moins qu'elle serait inférieure en application de la condition, visée au § 1er, 5°. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.
Bruxelles, le 28 avril 2008.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS