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Arrêté Ministériel du 28 avril 1999
publié le 28 mai 1999

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances

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ministere des finances
numac
1999003308
pub.
28/05/1999
prom.
28/04/1999
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eli/arrete/1999/04/28/1999003308/moniteur
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28 AVRIL 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances


Le Ministre du Budget, Le Ministre des Pensions, Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 24 juillet 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 8 décembre 1998;

Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation (département Finances) du 4 février 1999, Arrêtent :

Article 1er.Les emplois repris à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 5 des 20 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; le seul emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 2 des 7 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 18 des 24 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 3 des 10 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 4 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; 2 des 10 emplois d'assistant social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F; 1 des 4 emplois d'assistant médical principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F; le seul emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 3 des 10 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 F; 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 H; 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I; 9 des 118 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 26 des 94 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 20 des 94 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 5 des 94 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service 7 des 44 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 G; 13 des 44 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; 72 des 151 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 2.Les emplois repris à l'article 3, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 9 des 34 emplois du pool « directeur-conseiller » sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 31 des 44 emplois du pool « premier attaché des finances - conseiller adjoint principal » sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 2 des 6 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; le seul emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 6 des 21 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 1 des 6 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 F; 2 des 6 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 1 des 6 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I; 11 des 133 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 3 des 11 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 2 des 11 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 11 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service le seul emploi d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré soit dans l'échelle de traitement 30 G, soit dans l'échelle de traitement 30 J; 5 des 11 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 3.Les emplois repris à l'article 4, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 4 des 10 emplois du pool « directeur-conseiller » sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 7 des 10 emplois du pool « premier attaché des finances - conseiller adjoint principal » sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 2 des 8 emplois de secrétaire de direction principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 B; le seul emploi de chef administratif peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 22 B; 1 des 6 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 F; 2 des 6 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 1 des 6 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I; 1 des 9 emplois d'assistant des finances est rémunéré par l'échelle de traitement 30S3.

Art. 4.Les emplois repris à l'article 5, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 5 des 20 emplois du pool « directeur-conseiller » sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 19 des 26 emplois du pool « premier attaché des finances - conseiler adjoint principal » sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 6 des 22 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 1 des 6 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 F; 2 des 6 emplois de commis sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 H; 1 des 6 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I; 11 des 135 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 7 des 24 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 5 des 24 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 24 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échélle de traitement 42 E.

Art. 5.Les emplois repris à l'article 6, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif le seul emploi de directeur peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 13S2; 1 des 2 emplois de premier attaché des finances est rémunéré par l'échelle de traitement 10S3; le seul emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B.

Art. 6.Les emplois repris à l'article 7, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 3 des 13 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 8 des 10 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; le seul emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 1 des 2 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 1 des 3 emplois d'assistant des finances est rémunéré par l'échelle de traitement 30S3.

Art. 7.Les emplois repris à l'article 8, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 2 des 6 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2.

Art. 8.Les emplois repris à l'article 9, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 8 des 32 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 52 des 62 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 8 des 31 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; le seul emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 1 des 5 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; le seul emploi de commis peut être rémunéré soit dans l'échelle de traitement 30 F, soit dans l'échelle de traitement 30 H, soit dans l'échelle de traitement 30 I; 4 des 50 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 6 des 20 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 4 des 20 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 20 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 7 des 14 emplois d'ouvrier qualitfié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 9.Les emplois repris à l'article 10, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 1006 des 1456 d'emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 194 des 728 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 238 des 2975 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 127 des 452 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 95 des 452 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 23 des 452 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 7 des 14 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 10.Les emplois repris à l'article 12, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 7 des 26 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 27 des 36 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 2 des 8 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 5 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 4 des 44 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 7 des 24 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 5 des 24 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 24 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 3 des 6 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 11.Les emplois repris à l'article 13, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 127 des 311 emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; le seul emploi de premier chimiste aviseur peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 13 E; 3 des 5 emplois de chimiste aviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E; 1 des 5 emplois de chimiste aviseur est rémunéré par l'échelle de traitement 10 F; 1 des 5 emplois de laborantin principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 B; 42 des 158 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 169 des 2 114 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 13 des 46 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 10 des 46 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 2 des 46 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 des 2 emplois d'ouvrier qualifié est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 12.Les emplois repris à l'article 14, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 3 des 11 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 19 des 24 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 2 des 6 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 2 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 1 des 15 emplois d'assistant des finances est rémunéré par l'échelle de traitement 30S3; 1 des 2 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 C; 1 des 2 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 2 emplois d'agent administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 13.Les emplois repris à l'article 15, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 4 des 17 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 30 des 38 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 2 des 9 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; le seul emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 1 des 4 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 2 des 25 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 1 des 3 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 C; 1 des 3 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 3 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 14.Les emplois repris à l'article 16, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 201 des 464 emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 61 des 230 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 26 des 323 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 7 des 25 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 5 des 25 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 25 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 1 des 3 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 G; 1 des 3 emplois d'ouvrier spécialiste est rémunéré par l'échelle de traitement 30 J; 15 des 32 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 15.Les emplois repris à l'article 17, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 280 des 744 emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 66 des 247 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 72 des 901 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 43 des 154 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 32 des 154 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 8 des 154 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 4 des 8 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 16.Les emplois repris à l'article 18, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 2 des 8 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 8 des 11 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 2 des 7 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 2 emplois de chef administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; 2 des 19 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 1 des 3 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 C; 1 des 3 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 3 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 17.Les emplois repris à l'article 19, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 117 des 319 emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 15 des 55 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 42 des 519 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 5 des 18 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 4 des 18 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 1 des 18 emplois d'agent administratif est rémunéré par l'échelle de traitement 42 E. C. Personel de maîtrise, de métier et de service le seul emploi d'ouvrier spécialiste peut être rémunéré soit dans l'échelle de traitement 30 G, soit dans l'échelle de traitement 30 J; 33 des 68 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E.

Art. 18.Les emplois repris à l'article 21, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif 2 des 6 emplois de directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; 4 des 8 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; le seul emploi d'analyste de programmation peut être rémunéré par l'échelle de traitement 28 L; le seul emploi de chef administratif peut être rémunéré par l'échelle de traitement 22 B; le seul emploi d'assistant des finances peut être rémunéré par l'échelle de traitement 30S3.

Art. 19.§ 1. Les emplois repris à l'article 22, § 1er du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif le seul emploi d'ingénieur industriel-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 1 des 3 emplois d'ingénieur industriel est rémunéré par l'échelle de traitement 10 C. B. Personnel technique 1 des 2 emplois de chef technicien est rémunéré par l'échelle de traitement 22 B. C. Personnel de maîtrise, de métier et de service 2 des 12 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 G; 4 des 12 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; 26 des 54 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. § 2. 7 emplois d'ouvrier qualifié rémunérés selon l'échelle de traitement 42 E, créés en substitution de postes de travail de contractuels et repris à l'article 22 de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, ne peuvent être pourvus qu'au départ des contractuels concernés.

Art. 20.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi, tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé aux articles 1er à 19.

Art. 21.L'échelle de traitement 26 H est attribué à 90 % des emplois de vérificateur et de géomètre des finances. L'échelle de traitement 28S2 est attribuée à 80 % des emplois de vérificateur principal et de géomètre-expert des finances.

Art. 22.L'arrêté ministériel du 6 juillet 1997 pris en exécution de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 6 juillet 1997 et 6 mai 1998, est abrogé.

Art. 23.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 1999.

Bruxelles, le 28 avril 1999.

Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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