publié le 28 juillet 1999
Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 25 mars 1999 fixant la répartition des emplois par division organique du cadre organique du Ministère des Finances
4 JUIN 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 25 mars 1999 fixant la répartition des emplois par division organique du cadre organique du Ministère des Finances
Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances;
Vu l'arrêté royal du 25 mars 1999 fixant la répartition des emplois par division organique du cadre organique du Ministère des Finances;
Vu l'arrêté ministériel du 28 avril 1999 pris en exécution de l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant le cadre organique du Ministère des Finances;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juillet 1998;
Vu l'avis motivé du Comité intermédiaire de concertation (département Finances) du 4 février 1999, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les emplois repris à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 mars 1999 fixant la répartition des emplois par division organique du cadre organique du Ministère des Finances, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif. 2° Service juridique : le seul emploi de directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13S2.3° Services généraux : 5 des 19 emplois de directeur peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 13S2; le seul emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; 2 des 7 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; 18 des 24 emplois de premier attaché des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3; 3 des 10 emplois d'analyste de programmation sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 L; 1 des 4 emplois de traducteur principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 I; 2 des 10 emplois d'assistant social principal sont rémunérés par l'échelle de traitement 28 F; 1 des 4 emplois d'assistant médical principal est rémunéré par l'échelle de traitement 28 F; le seul emploi de secrétaire de direction principal peut être rémunéré dans l'échelle de traitement 28 B; 3 des 10 emplois de chef administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 F; 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 H; 1 des 3 emplois de commis est rémunéré par l'échelle de traitement 30 I; 9 des 118 emplois d'assistant des finances sont rémunérés par l'échelle de traitement 30S3; 26 des 94 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 C; 20 des 94 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 D; 5 des 94 emplois d'agent administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. C. Personnel de maîtrise, gens de métier et de service : 7 des 44 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 G; 13 des 44 emplois d'ouvrier spécialiste sont rémunérés par l'échelle de traitement 30 J; 72 des 151 emplois d'ouvrier qualifié sont rémunérés par l'échelle de traitement 42 E. § 2. En dérogation du § 1er, maximum 5 des 20 emplois de directeur peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 13S2.
Art. 2.Les emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale repris à l'articles 4, 1°, 3° et 4° du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif : 844 des 1177 emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3.
Art. 3.Les emplois repris à l'article 4, 2° du même arrêté, sont répartis comme suit : A. Personnel administratif : 162 des 279 emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale sont rémunérés par l'échelle de traitement 10S3.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 25 novembre 1997 pris en exécution de l'arrêté royal 24 novembre 1997 fixant la répartition des emplois par division organique du cadre organique du Ministère des Finances, modifié par les arrêtés ministériels des 8 décembre 1997 et 16 juin 1998, est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 10 janvier 1999.
Bruxelles, le 4 juin 1999.
J.-J. VISEUR