publié le 15 octobre 2012
Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'oxyde de cuivre , l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate basique de cuivre, et le bendiocarbe
28 AOUT 2012. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'oxyde de cuivre (II), l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate basique de cuivre, et le bendiocarbe
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement;
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé et des travailleurs, les articles 8, modifié par la loi du 28 mars 2003, et 9, modifié par les lois des 28 mars 2003 et 27 juillet 2011;
Vu l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, les articles 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2010, et 81, alinéa 1er;
Vu la Directive 2012/2/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'oxyde de cuivre (II), l'hydroxyde de cuivre (II) et du carbonate basique de cuivre en tant que substance active à l'annexe Ire de ladite directive;
Vu la Directive 2012/3/UE de la Commission du 9 février 2012 modifiant la Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription du bendiocarbe en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive;
Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;
Vu la notification au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur de la Santé, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;
Vu l'avis 51.334/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.L'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, modifié par les arrêtés ministériels du 21 mars 2007, 6 novembre 2007, 1er février 2008, 25 août 2008, 23 janvier 2009, 8 avril 2009, 6 mai 2009, les trois arrêtés ministériels du 13 janvier 2010, les deux arrêtés ministériels du 19 juillet 2010, l'arrêté ministériel du 2 mai 2011, l'arrêté ministériel du 25 août 2011, l'arrêté ministériel du 19 mars 2012 et l'arrêté ministériel du 15 juin 2012 est complétée par le texte figurant dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.La date butoir pour l'introduction des demandes d'autorisation prévue à l'article 78ter, § 1er, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2010, est fixée au 31 janvier 2016, à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2014.
Bruxelles, le 28 août 2012.
M. WATHELET
ANNEXE Le texte suivant est ajouté à l'annexe Ire :
Numéro
Nom commun
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché
Date d'inscription
Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 8)
Date d'expiration de l'inscription
Type de produits
Dispositions spécifiques
« 50
hydroxyde de cuivre
Hydroxyde de cuivre (II) N° CE: 243-815-9 N° CAS: 20427-59-2
965 g/kg
1er février 2014
31 janvier 2016
31 janvier 2024
8
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par trempage, à moins que ne soient fournies dans la demande des données démontrant que le produit répond aux exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées;2) dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination;4) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation appropriées. « 51
Oxyde de cuivre (II)
Oxyde de cuivre (II) N° CE: 215-269-1 N° CAS: 1317-38-0
976 g/kg
1er février 2014
31 janvier 2016
31 janvier 2024
8
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation de produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) dans le cas de produits autorisés à des fins industrielles, des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies, et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;2) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination;3) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau ou pour le traitement du bois en contact avec de l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données afin de démontrer que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation appropriées. « 52
Carbonate basique de cuivre
Carbonate basique de cuivre (II), N° CE: 235-113-6 N° CAS: 12069-69-1
957 g/kg
1 er février 2014
31 janvier 2016
31 janvier 2024
8
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes: 1) les produits ne sont pas autorisés en vue de leur application par trempage, à moins que ne soient fournies, dans la demande d'autorisation de produit, des données démontrant que cette demande répond aux exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées;2) dans le cas des produits autorisés à des fins industrielles, des procédures opérationnelles sécurisées doivent être établies et les produits doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré, dans la demande d'autorisation du produit, que les risques pour les utilisateurs industriels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens;3) les étiquettes et, le cas échéant, les fiches de données de sécurité des produits autorisés indiquent que le bois fraîchement traité doit être stocké sous abri ou sur une surface en dur imperméable après son traitement, ou les deux, pour éviter des pertes directes dans le sol ou dans les eaux, et que les quantités perdues résultant de l'application du produit doivent être récupérées en vue de leur réutilisation ou de leur élimination;4) les produits ne sont pas autorisés pour le traitement du bois qui sera utilisé dans les constructions en plein air situées à proximité de l'eau ou sur l'eau ou pour le traitement du bois en contact direct avec de l'eau douce, à moins que ne soient fournies des données démontrant que les produits rempliront les exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation appropriées.»
Numéro
Nom commun
Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification
Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché
Date d'inscription
Date butoir avant laquelle le ministre doit statuer sur la demande d'autorisation ou de renouvellement de l'autorisation d'un biocide qui était sur le marché avant la date d'inscription. (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ses substances actives pour ce qui concerne le type de produits 18)
Date d'expiration de l'inscription
Type de produits
Dispositions spécifiques
« 53
Bendio carbe
2, 2-dimethyl, 1,3-benzodioxol-4-yl methylcarbamate N° CAS: 22781-23-3 N° CE: 245-216-8
970 g/kg
1er février 2014
31 janvier 2016
31 janvier 2024
18
L'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union n'a pas pris en considération toutes les utilisations potentielles et a plutôt porté notamment sur la seule application par des professionnels et a exclu le contact avec les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ainsi que l'application directe au sol.
Lorsqu'il examine une demande d'autorisation d'un produit conformément à l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le ministre étudie, si cela est pertinent pour le produit en question, les utilisations ou scénarios d'exposition ainsi que les risques pesant sur les populations humaines et les milieux de l'environnement qui n'ont pas été pris en considération de manière représentative dans l'évaluation des risques réalisée au niveau de l'Union.
Le ministre veille à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes : Les produits ne sont pas utilisés pour le traitement des surfaces susceptibles de faire l'objet d'un nettoyage humide fréquent, autre que les traitements contre les fissures, crevasses et taches, à moins que des données ne soient fournies démontrant que le produit répondra aux exigences de l'article 3 et suivants et à l'annexe VI, le cas échéant grâce à des mesures d'atténuation des risques appropriées.
Les produits autorisés à des fins industrielles ou professionnelles doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle approprié, à moins qu'il ne puisse être démontré dans la demande d'autorisation du produit que les risques pour les utilisateurs industriels ou professionnels peuvent être ramenés à un niveau acceptable par d'autres moyens.
Le cas échéant, des mesures sont prises afin d'empêcher les butineuses d'accéder aux nids traités en enlevant les rayons ou en bloquant les entrées des nids. »
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 août 2012 modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 mai 2003 concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides, en vue d'y inscrire l'oxyde de cuivre (II), l'hydroxyde de cuivre (II), le carbonate basique de cuivre, et le bendiocarbe.
Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, M. WATHELET