publié le 10 décembre 2010
Arrêté ministériel relatif aux critères de désignation et aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles nationales de sécurité en usage
25 NOVEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif aux critères de désignation et aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification des sous-systèmes par référence aux règles nationales de sécurité en usage
Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la
loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/01/2010
pub.
09/02/2010
numac
2010014022
source
service public federal mobilite et transports
Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne
fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne, l'article 57;
Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage des sous-systèmes dans le cas de l'application de règles nationales en usage en l'absence de STI ou en cas de dérogations à celles-ci dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ou conventionnel;
Vu l'association des gouvernements de région;
Vu l'avis 48.752/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrêtent : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : « loi » : la loi du 26 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2010 pub. 09/02/2010 numac 2010014022 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne fermer relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne. CHAPITRE 2. - Critères de désignation
Art. 2.L'organisme sollicitant sa désignation doit, dans le domaine de compétence concerné : 1° s'abstenir de toute intervention, directement ou comme mandataire, dans la conception, la fabrication, la construction, la commercialisation, l'entretien ou l'exploitation des sous-systèmes. Cela n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le fabricant et l'organisme; 2° exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et être libre de toute pression et incitation, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats du contrôle, en particulier de celle émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.L'organisme doit notamment être fonctionnellement indépendant des autorités désignées pour délivrer les autorisations de mise en service, les licences et les certificats ainsi que les entités chargées des enquêtes en cas d'accident; 3° pouvoir assurer l'ensemble des tâches assignées par la loi à un tel organisme, entre autre la connaissance des règles de sécurité en usage, et pour lesquelles il souhaite être désigné, que ces tâches soient effectuées par l'organisme même ou sous sa responsabilité;4° disposer du personnel et posséder les moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des évaluations et vérifications.Cela suppose qu'il y ait au sein de l'organisation un personnel scientifique en nombre suffisant et doté d'expérience et de connaissances suffisantes pour évaluer le caractère fonctionnel et les performances des sous-systèmes par rapport aux exigences de la loi; 5° avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications requises, notamment pour les vérifications exceptionnelles.
Art. 3.Le personnel chargé de contrôles doit : 1° posséder une formation professionnelle portant sur l'ensemble des opérations d'évaluation et de vérification pour lesquelles l'organisme souhaite être désigné;2° disposer d'une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux vérifications et contrôles qu'il effectue et d'une pratique suffisante de ces vérifications et contrôles;3° posséder l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre de contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
Le personnel de l'organisme désigné chargé des contrôles est lié par la confidentialité pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions, sauf à l'égard de l'Administration ou son mandataire, dans le cadre des activités comme organisme désigné.
Art. 4.L'organisme doit souscrire une assurance de responsabilité civile adéquate. CHAPITRE 3. - Modalité d'introduction de la demande
Art. 5.La demande de désignation est adressée par envoi recommandé, avec accusé de réception, à l'Administration.
Art. 6.La demande contient les documents et les pièces établissant que l'organisme satisfait aux critères repris au chapitre 2, et plus précisément les documents et pièces suivants : 1° un document attestant de l'indépendance fonctionnelle de l'organisme et du personnel chargé des vérifications à l'égard des organismes visées à l'article 3, 7°, 8° et 9°, de la loi;2° un plan d'entreprise démontrant que l'organisme dispose du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les activités techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications;3° un document établissant que le personnel qui sera chargé des contrôles répond aux critères de l'article 3;4° un document établissant de manière précise les modalités de calcul de la rémunération du personnel qui sera chargé des contrôles;5° la preuve de ce que le personnel qui sera chargé des contrôles a été dûment informé de la confidentialité visé à l'article 3, alinéa 3.
Art. 7.Le demandeur fournit également toutes les informations complémentaires permettant d'apprécier s'il satisfait aux critères de désignation.
Art. 8.Tous documents et pièces transmis par le demandeur dans le cadre du présent arrêté sont constitués d'un original signé et d'une copie fournie sur un support électronique.
Art. 9.L'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif aux modalités d'introduction de la demande de désignation des organismes chargés d'effectuer la procédure de vérification de la conformité aux normes et spécifications techniques en usage des sous-systèmes dans le cas de l'application de règles nationales en usage en l'absence de STI ou en cas de dérogation à celles-ci dans le cadre de l'interopérabilité du système ferroviaire trans-européen à grande vitesse ou conventionnel, est abrogé.
Bruxelles, le 25 novembre 2010.
Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE