publié le 30 septembre 2008
Arrêté ministériel portant des mesures temporaires complémentaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources de pêche
24 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires complémentaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources de pêche
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures visant à protéger les ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 22 avril 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques;
Vu le Règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche;
Vu le Règlement (CE) n° 40/2008 du Conseil du 16 janvier 2008, établissant pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;
Vu le Règlement (CE) n° 1281/2005 de la Commission du 3 août 2005 concernant la gestion des licences de pêche et les informations minimales qu'elles doivent contenir;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il convient d'adopter des mesures restrictives temporaires complémentaires relatives à l'utilisation des licences de pêche afin de garantir la continuité et la durabilité de la politique en matière de la conservation et de la gestion des stocks halieutiques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 1er juillet 2008, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° licence de pêche : la licence délivrée par le Service en exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques;2° le Service : le Service de la Pêche maritime de la Division de la Politique de l'Agriculture et de la Pêche auprès du Département de l'Agriculture et de la Pêche de l'Autorité flamande, Vrijhavenstraat 5, 8400 Oostende.
Art. 2.En cas de vente d'un navire de pêche, la licence de pêche délivrée par le Service au propriétaire du navire de pêche est remise au Service au moins cinq mois avant la vente. L'acheteur peut demander une nouvelle licence de pêche au Service. La nouvelle licence de pêche ne peut être délivrée par le Service et ne peut être utilisée par les acheteurs au plus tôt un mois après la vente du navire de pêche.
La licence de pêche délivrée par le Service au propriétaire d'un navire de pêche est remise au Service au moins cinq mois avant le remplacement du navire de pêche si le propriétaire remplace le navire de pêche par un navire de pêche nouvellement construit ou existant sans licence de pêche. Ce propriétaire peut demander une nouvelle licence de pêche auprès du Service. La nouvelle licence de pêche ne peut être délivrée par le Service et ne peut être utilisée par le propriétaire au plus tôt un mois après le remplacement du navire de pêche.
La licence de pêche délivrée par le Service au propriétaire d'un navire de pêche est remise au Service au moins cinq mois avant le transfert de la gestion ou de l'utilisation du navire de pêche si le propriétaire transfère la gestion ou l'utilisation du navire de pêche ou si le propriétaire est déclaré en faillite et le curateur reprend la gestion. Le transfert de la gestion ou de l'utilisation du navire de pêche est indiqué sur la licence de pêche par le Service. La licence de pêche ne peut être remise par le Service au propriétaire ou au curateur au plus tôt un mois après transfert de la gestion ou de l'utilisation.
Art. 3.En cas de non-respect des délais prévues à l'article 2, la licence de pêche est échue et doit être remise au Service. La capacité correspondant à la licence de pêche est mise à la disposition du Service.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 24 septembre 2008.
K. PEETERS