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Arrêté Ministériel du 24 juin 2022
publié le 29 juin 2022

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2022032569
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29/06/2022
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24/06/2022
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


24 JUIN 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer


Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - Le Règlement (UE) N° 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023; - Le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigences formelles L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que la gestion des quotas est basée sur un système collectif d'utilisation. Le quota annuel alloué à la Belgique pour les différents stocks est réparti entre le grand segment de flotte (GSF) et le petit segment de flotte (PSF) en fonction d'un ratio de capture historique moyen mobile sur trois ans dans chaque segment. Il en résulte un quota par segment pour le GSF et le PSF respectivement.

Pour le GSF l'allocation est divisée en trois périodes: janvier-juin, juillet-octobre et novembre-décembre (6-4-2).

Pour le PSF il n'y a que deux blocs, à savoir janvier-octobre et novembre-décembre (10-2).

Du fait que la première période d'allocation se termine le 30 juin, il est nécessaire d'effectuer à très court terme une nouvelle répartition pour les différents stocks dans les différentes zones-CIEM pour les navires du GSF pour la deuxième période d'allocation du 1er juillet au 31 octobre.

LA MINISTRE FLAMANDE DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ARRETE :

Article 1er.L'article 14, paragraphe 3, de l'arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer est complété par un deuxième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 5000 kg, majorée d'une quantité égale à 17 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".

Art. 2.L'article 15, paragraphe 3, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM II, IV (Mer du Nord et Estuaire de l'Escaut) que les captures de plie réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 350 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.".

Art. 3.L'article 16, paragraphe 3, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIf, g que les captures de sole réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 10 kg, multipliée par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. A cet égard, il convient de tenir compte des dispositions de l'article 19, § 5.".

Art. 4.L'article 17 du même arrêté est complété par un troisième alinéa, comme suit: "Dans la période du 1er juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIb-c, VIIe-k, VIII, que les captures totales de cabillaud réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 100 kg.".

Art. 5.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, un nouvel alinéa est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, comme suit: "Dans la période du 1er juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, il est interdit dans les zones-CIEM VIIa que les captures totales de sole au niveau du navire réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 11.000 kg. Dans cette quantité, le quota scientifique n'est pas inclus."; 2° au paragraphe 2, premier alinéa, la date du "31 octobre 2022" est remplacée par la date du "31 décembre 2022";3° au paragraphe 2, deuxième alinéa, la date du "30 juin 2022" est remplacée par la date du "31 décembre 2022".

Art. 6.Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 4 est complété par un cinquième alinéa, comme suit: "A partir du 1er juillet 2022, il est également interdit aux navires qui se situent dans la zone norvégienne de réaliser des captures de baudroie qui dépassent une quantité par jour de navigation égale à 80 kg de poids vif."; 2° le paragraphe 5 est complété par un deuxième alinéa, comme suit: "Dans la période du 1er juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa pour un navire de pêche de réaliser des captures de cabillaud qui dépassent une quantité égale à 50 kg.".

Art. 7.L'article 25, paragraphe 8, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, comme suit: "Dans la période du 1er juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, il est interdit dans la zone-CIEM VIIa pour un navire de pêche du GSF de réaliser des captures de merlan qui dépassent une quantité égale à 50 kg.".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Bruxelles, le 24 juin 2022.

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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