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Arrêté Ministériel du 23 septembre 2002
publié le 22 octobre 2002

Arrêté ministériel établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, &****; 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
ministere de l'interieur
numac
2002000732
pub.
22/10/2002
prom.
23/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/23/2002000732/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté ministériel établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, plus particulièrement en son article 74/8, § 2, inséré par la loi du 15 juillet 1996;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les mesures de fonctionnement, applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 130;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que, vu l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 2 août 2002 en date du 22 septembre 2002, le présent arrêté doit être pris dans les plus brefs délais, afin de permettre à la Commission instaurée par cet arrêté royal de fonctionner, Arrête : CHAPITRE ****. - Introduction de la plainte

Article 1er.La plainte est rédigée par écrit, soit dans une des langues nationales officielles belges, soit dans la langue maternelle de l'occupant, et est signée et datée par l'occupant qui introduit la plainte.

Le secrétariat permanent veille à faire effectuer, si nécessaire, la traduction.

Art. 2.La plainte est remise par l'occupant qui a introduit la plainte au collaborateur du secrétariat permanent de la Commission, lors d'une permanence organisée dans le centre, ou est, à la demande de l'occupant, par l'intermédiaire du directeur du centre, envoyée ou transmise par porteur sans délai au secrétariat permanent.

L'occupant qui invoque l'extrême urgence de l'envoi de sa plainte, peut également demander au directeur du centre que la transmission soit faite au secrétariat permanent par télécopie. Le directeur du centre peut refuser d'y donner suite si l'extrême urgence est invoquée à tort.

Dans ce cas, il doit motiver sa décision par écrit et transmettre ce document, contre accusé de réception, à l'occupant.

Dans chaque cas susvisé où l'occupant fait appel à l'intermediaire du directeur du centre, il lui procure une confirmation par écrit de la date et de l'heure de l'envoi, de la transmission par porteur ou de l'envoi par fax.

Art. 3.Le directeur du centre doit permettre à l'occupant d'introduire une plainte auprès du secrétariat permanent, lors d'une permanence organisée dans le centre. Il doit en outre faire en sorte que, au cas où il est fait appel à son ****, la transmission de la plainte au secretariat permanent, soit effectuée dans les plus brefs délais.

Art. 4.Le secrétariat permanent confirme par écrit la réception de la plainte, immédiatement ou **** le jour ouvrable au cours duquel la plainte lui est parvenue. La date de la télécopie ou la date de la confirmation de la réception de la plainte par le secrétariat permanent, vaut comme date d'introduction de la plainte. CHAPITRE ****. - La phase de recevabilité

Art. 5.Le secrétariat traite les plaintes et recueille un complément d'informations auprès des parties concernées, s'il le juge utile.

Art. 6.Le secrétariat contrôle les conditions de recevabilité suivantes : 1) Est-ce que la plainte se rapporte à une décision ou à des faits liés à l'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les mesures de fonctionnement, applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2) Est-ce que la plainte se rapporte à une décision qui a été prise ou à des faits qui se sont produits au plus tard cinq jours avant l'introduction de la plainte;3) Est-ce que la plainte satisfait aux conditions de forme telles que déterminées aux articles 1er et 2.

Art. 7.Le secrétariat décide de la recevabilité de la plainte dans les plus brefs délais.

Art. 8.Si le secrétariat le juge utile, il peut effectuer une tentative de conciliation entre les parties concernées.

Art. 9.Si la conciliation est obtenue, l'occupant qui a introduit la plainte la retire par écrit et le dossier est clôturé.

Art. 10.Si le secrétariat décide que la plainte est irrecevable, le dossier sera clôturé. Si le secrétariat décide que la plainte est totalement ou partiellement recevable, le dossier sera transmis le jour même à la Commission.

Art. 11.Si le dossier est transmis à la Commission, le secrétariat peut, dans les cas où il le juge utile, continuer à exercer un rôle de conciliateur entre les parties concernées en vue d'obtenir une conciliation.

Art. 12.Si une conciliation est obtenue, l'occupant qui a introduit la plainte la retire par écrit et le dossier est clôturé. CHAPITRE ****. - La phase quant au fond

Art. 13.La Commission décide sur le fond de la plainte dans les plus brefs délais.

Art. 14.La Commission traite la plainte sur base du dossier qui est constitué par le secrétariat. Si elle est d'avis que le dossier constitué par le secrétariat est incomplet, elle peut recueillir un complément d'informations auprès des parties concernées. CHAPITRE ****. - Le secrétariat permanent

Art. 15.Le Secrétariat permanent est créé par le/la président(e) du Comité de Direction du Service public fédéral de l'Intérieur.

Il/elle désigne un nombre suffisant de membres du personnel des deux rôles linguistiques pour que les plaintes puissent être traitées dans un délai raisonnable. CHAPITRE V. - Les membres de la Commission

Art. 16.Les membres de la Commission, y compris le président, sont nommés par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, pour une période de 5 ans.

Art. 17.Les membres de la Commission doivent avoir au moins trente ans et avoir la nationalité belge.

Art. 18.La Commission peut siéger à condition que trois membres soient présents et décide à la majorité des voix.

Art. 19.Le secrétariat organise le travail et détermine la composition de la Commission, d'après la disponibilité des membres.

****, le 23 septembre 2002.

Le Ministre de l'Intérieur, A. ****

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