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Arrêté Ministériel du 23 janvier 2009
publié le 27 janvier 2009

Arrêté ministériel établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, &****; 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

source
service public federal interieur
numac
2009000040
pub.
27/01/2009
prom.
23/01/2009
ELI
eli/arrete/2009/01/23/2009000040/moniteur
moniteur
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23 JANVIER 2009. - Arrêté ministériel établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent, visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers


La Ministre de la Politique de Migration et d'Asile, Vu l'arrêté royal du 2 août 2002, fixant le régime et les mesures de fonctionnement, applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 133;

Vu la demande d'urgence motivée par les circonstances que suite à l'annulation par la section administration du Conseil d'Etat de l'arrêté ministériel du 23 septembre 2002 établissant la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent visé à l'article 130 de l'arrêté royal du 2 août 2002 précité, par arrêt n° 188.931 du 17 décembre 2008, la Commission et le secrétariat permanent sont privés de règles claires de procédure et de fonctionnement;

Que de ce fait, il est porté préjudice aux droits des occupants des centres fermés puisque leur plaintes ne sont plus momentanément traitées;

Qu'en vue d'un traitement rapide d'une part des plaintes qui sont en cours d'examen à la date d'annulation de l'arrêté ministériel et d'autre part, des plaintes qui ont été introduites depuis lors, il est urgent d'instaurer un fondement juridique pour établir la procédure et les règles de fonctionnement de la Commission et du secrétariat permanent visé à l'article 133 de l'arrêté royal du 2 août 2002;

Vu l'avis 45.818/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Arrête : CHAPITRE 1er. - Introduction de la plainte

Article 1er.La plainte est rédigée par écrit, soit dans une des langues nationales officielles belges, soit dans la langue maternelle de l'occupant, et est signée et datée par l'occupant qui introduit la plainte.

Le secrétariat permanent veille à faire effectuer, si nécessaire, la traduction.

Art. 2.Dans le cas où une permanence est organisée dans le centre par le secrétariat permanent, la plainte est remise par l'occupant qui a introduit la plainte auprès du collaborateur du secrétariat permanent.

Si la plainte ne peut pas être déposée pendant une permanence, celle-ci est transmise au secrétariat permanent, à la demande de l'occupant par l'intermédiaire du directeur du centre ou son remplaçant, par télécopie si l'enveloppe est ouverte ou par porteur si l'enveloppe est fermée.

Dans chaque cas susvisé où l'occupant fait appel à l'intermédiaire du directeur du centre ou de son remplaçant, il lui procure une confirmation par écrit de la date et de l'heure de l'envoi, de la transmission par porteur ou de l'envoi par télécopie.

Dans chaque cas précité, le plaignant reçoit un accusé de réception indiquant la date à laquelle la plainte est déposée.

Art. 3.Le directeur du centre ou son remplaçant doit permettre à l'occupant d'introduire une plainte auprès du secrétariat permanent, dans le cas où une permanence est organisée dans le centre. Il doit en outre faire en sorte que, au cas où il est fait appel à son intermédiaire, la transmission de la plainte au secrétariat permanent, soit effectuée dans les plus brefs délais.

Art. 4.Le secrétariat permanent confirme par écrit la réception de la plainte, immédiatement ou **** le jour ouvrable au cours duquel la plainte lui est parvenue. La date du dépôt de la plainte auprès du directeur du centre ou de son remplaçant vaut comme date d'introduction de la plainte. CHAPITRE ****. - La phase de recevabilité

Art. 5.Le secrétariat permanent traite les plaintes et recueille un complément d'informations auprès des parties concernées, s'il le juge utile.

Art. 6.Le secrétariat permanent contrôle les conditions de recevabilité suivantes : 1) Est-ce que la plainte se rapporte à une décision ou à des faits liés l'application de l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le régime et les mesures de fonctionnement, applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées à l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2) Est-ce que la plainte se rapporte à une décision qui a été prise ou à des faits qui se sont produits au plus tard cinq jours avant l'introduction de la plainte;3) Est-ce que la plainte satisfait aux conditions de forme telles que déterminées aux articles 1er et 2.

Art. 7.Le secrétariat permanent décide de la recevabilité de la plainte dans les plus brefs délais.

Art. 8.Si le secrétariat permanent le juge utile, il peut effectuer une tentative de conciliation entre les parties concernées.

Art. 9.Lorsque la conciliation est obtenue, celle-ci fait l'objet d'un écrit signé par les deux parties et dans lequel, il est pris acte de ce que le plaignant retire sa plainte et que le dossier est, en conséquence, clôturé. Une copie de cet écrit est remise aux parties

Art. 10.Si le secrétariat permanent décide que la plainte est irrecevable, le dossier sera clôturé. Si le secrétariat permanent décide que la plainte est totalement ou partiellement recevable, le dossier sera transmis le jour même à la Commission.

Art. 11.Si le dossier est transmis à la Commission, le secrétariat permanent peut, dans les cas où il le juge utile, continuer à exercer un rôle de conciliateur entre les parties concernées en vue d'obtenir une conciliation.

Art. 12.Lorsque la conciliation est obtenue, celle-ci fait l'objet d'un écrit signé par les deux parties et dans lequel, il est pris acte de ce que le plaignant retire sa plainte et que le dossier est, en conséquence, clôturé. Une copie de cet écrit doit être remise aux parties. CHAPITRE ****. - La phase quand au fond

Art. 13.La Commission décide sur le fond de la plainte dans les plus brefs délais.

Art. 14.La Commission traite la plainte sur base du dossier qui est constitué par le secrétariat permanent. Si elle est d'avis que le dossier constitué par le secrétariat permanent est incomplet, elle peut recueillir un complément d'informations auprès des parties concernées. CHAPITRE ****. - Le secrétariat permanent

Art. 15.Le Secrétariat permanent à son siège auprès du/de la président(e) du Comité de Direction du Service public fédéral de l'Intérieur.

La Commission veille à ce que le Secrétariat permanent dispose d'un nombre suffisant de membres du personnel des deux rôles linguistiques pour que les plaintes puissent être traitées dans un délai raisonnable. CHAPITRE V. - Les membres de la Commission

Art. 16.Les membres de la Commission, y compris le président, sont nommés par le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences, pour une période de 5 ans.

Art. 17.La Commission peut siéger à condition que trois membres soient présents et décide à la majorité des voix.

Art. 18.Le secrétariat permanent organise le travail et fait le nécessaire pour que la Commission puisse sièger légalement.

Art. 19.Les plaintes introduites avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, conformément aux articles 1er à 4 de l'arrêté ministériel du 23 septembre 2002 précité, sont traitées selon les règles fixées par les articles 5 et suivants de cet arrêté.

Art. 20.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

****, le 23 janvier 2009.

Mme A. ****

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