publié le 23 octobre 2020
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
23 OCTOBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
La Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l'article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, les articles 11 et 42 ;
Vu la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187 ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l'analyse d'impact de la réglementation ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 octobre 2020 ;
Vu l'accord du Secrétaire de l'Etat au Budget, donné le 23 octobre 2020 ;
Vu l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 23 octobre 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er ;
Vu l'urgence, qui ne permet pas d'attendre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d'envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 22 octobre 2020 ; qu'il est dès lors urgent de prendre certaines mesures ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s'est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, les 10, 15, 23, et 27 juillet 2020, le 20 août 2020, ainsi que le 23 septembre 2020 ;
Considérant les avis du GEES et de CELEVAL ;
Considérant l'avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant l'article 6, 1. c) du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Considérant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits ;
Considérant la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d'exécution ;
Considérant l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano ;
Considérant la loi du 9 octobre 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/10/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010439 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano (1) fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 25 août 2020Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 25/08/2020 pub. 15/10/2020 numac 2020010437 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspections d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano fermer précité ;
Considérant l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 Considérant le « Guide relatif à l'ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;
Considérant le « Guide relatif à l'ouverture de l'horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie ;
Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés ;
Considérant la Recommandation (UE) du 7 août 2020 du Conseil de l'Union Européenne modifiant la Recommandation 2020/912 concernant la levée progressive des restrictions temporaires des déplacements non essentiels vers l'UE ;
Considérant la Recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil du 13 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant l'allocution liminaire du Directeur général de l'OMS du 12 octobre 2020 précisant que le virus se transmet principalement entre contacts étroits et entraîne des flambées épidémiques qui pourraient être maîtrisées par l'application de mesures ciblées ;
Considérant la déclaration du Directeur général de l'OMS Europe du 15 octobre 2020, indiquant que la situation en Europe est très préoccupante et que la transmission et les sources de contamination ont lieu dans les maisons, les lieux publics intérieurs et chez les personnes qui ne respectent pas correctement les mesures d'autoprotection ;
Considérant qu'il a été constaté par l'OMS que de nombreux pays sont parvenus à empêcher une transmission à grande échelle en appliquant des mesures éprouvées de prévention et de lutte et que ces mesures demeurent le meilleur moyen de défense contre la COVID-19 ;
Considérant que le Comité de Concertation du 22 octobre 2020 a pris acte de la détérioration de la situation épidémiologique par rapport à celle du vendredi 16 octobre 2020 ; que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ; que des projections indiquent une nouvelle détérioration sur 14 jours ;
Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les sept derniers jours est passée à 10.454 cas confirmés positifs à la date du 23 octobre 2020 ;
Considérant que cette nouvelle évolution exponentielle a pour conséquence que le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs, devient à nouveau critique ; qu'à la date du 23 octobre 2020, au total 3649 patients ont été admis dans les hôpitaux belges; qu'à cette même date, au total 573 patients ont été admis dans les unités de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 augmente et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique ; que certains hôpitaux sont confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel et que ceci pourrait entraîner une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé ; que l'accueil des patients sur le territoire est de plus en plus mis sous pression ;
Considérant le nombre de cas d'infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020 ; que le nombre de décès en Belgique s'élève actuellement à 35 en moyenne par jour ; qu'un décès sur cinq en Europe est aujourd'hui causé par la COVID-19 ;
Considérant qu'aucune amélioration de la situation épidémiologique n'est observée; qu'une croissance incontrôlée de l'épidémie doit être évitée ;
Considérant que le danger s'est à nouveau étendu à l'ensemble du territoire national ; qu'il est important qu'il existe une cohérence maximale dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximaliser leur efficacité ; que les autorités locales ont toutefois la possibilité de prendre des mesures plus sévères en cas d'augmentation de l'épidémie sur leur territoire ;
Considérant que le bourgmestre, lorsqu'il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l'établissement concerné dans l'intérêt de la santé publique ;
Considérant qu'il est indispensable de permettre au système de soins de santé de continuer à prodiguer les soins nécessaires aux patients non atteints du COVID-19 et d'accueillir tous les patients dans les meilleures conditions possibles, que les écoles restent ouvertes au maximum, que l'économie continue à fonctionner au maximum et que les personnes ne souffrent pas d'isolement; que le Comité de Concertation a dès lors décidé de maintenir certaines mesures, d'en renforcer certaines et d'en prendre des nouvelles ;
Considérant que la situation épidémiologique actuelle nécessite toujours de limiter les contacts sociaux de façon drastique ;
Considérant que de nombreux contacts sociaux ont lieu entre les spectateurs pendant des compétitions sportives ;
Considérant que les experts de CELEVAL recommandent de limiter à un par mois le nombre de personnes avec lesquelles on entretient des contacts étroits, ce qui implique que les règles de distanciation sociale ne sont pas appliquées pendant une certaine durée avec cette personne ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission par la bouche et le nez ;
Considérant que le port du masque est obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques, ainsi que pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d'éviter la poursuite de la propagation du virus ; qu'il ne peut être ôté que le temps strictement nécessaire, notamment lors de la consommation de boissons et de nourriture, pour se moucher le nez ou à des fins de lecture labiale pour les sourds et malentendants ; que l'usage d'un masque seul ne suffit toutefois pas et qu'il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention ; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire ;
Considérant que les citoyens doivent être clairement informés des lieux et du moment où le masque doit être obligatoirement porté ; que dès lors un affichage comprenant l'indication des heures où cette mesure est en vigueur doit être placé ; que la période indiquée doit correspondre en effet aux heures de grande affluence attendue ou de risque élevé de transmission ;
Considérant qu'il est nécessaire de porter une attention particulière aux activités qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes ;
Considérant que certaines activités sont de nature à augmenter le risque de contamination, notamment dans la mesure où elles ne peuvent être effectuées en portant un masque ou sont plus facilement susceptibles d'aboutir à l'adoption de comportements non conformes aux règles d'or et en particulier à celle de distanciation sociale (manger dans un restaurant, consommer des boissons dans un bar, participer à des fêtes familiales, estudiantines ou autres, ...) ; que c'est la raison pour laquelle la plupart des établissements dans lesquels se déroulent ce type d'activités doivent être fermés ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique ;
Considérant, par conséquent, qu'une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quatre personnes est indispensable et proportionnée ;
Considérant que cette situation nécessite également toujours de limiter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements autorisés ; que les experts ont rappelé à plusieurs reprises que le fait de danser dans ce cadre implique un risque très important de transmission du virus ; que la danse reste par conséquent interdite pendant les événements et les activités horeca autorisés ;
Considérant que le télétravail à domicile reste la règle pour les fonctions qui s'y prêtent et dans la mesure où la continuité de la gestion de l'entreprise, de ses activités et de services le permet ; que cette mesure permet notamment de réduire le nombre de personnes dans les transports en commun aux heures de pointes et d'éviter ainsi que celles-ci ne soient pas en mesure de respecter les règles de distanciation sociale; qu'il est toutefois important que les membres du personnel maintiennent une relation tant avec leurs collègues qu'avec l'entreprise, l'association ou le service dans ou pour lequel ils travaillent ; que l'employeur est autorisé à planifier des moments de retour bien organisés et limités pour les télétravailleurs dans le respect des règles sanitaires ; qu'une concertation avec les fédérations des employeurs sera organisée afin d'introduire un monitoring responsabilisant pour que la règle de télétravail soit appliquée où cela se doit ;
Considérant que, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 en Belgique, il est nécessaire d'assurer un suivi précis de l'état de santé des personnes revenant de villes, communes, arrondissements, régions ou pays, y compris au sein de l'espace Schengen, de l'Union européenne ou du Royaume-Uni, pour lesquelles un risque sanitaire élevé a été identifié par CELEVAL sur la base de critères épidémiologiques objectifs ;
Considérant que parmi l'arsenal des mesures prises dans le présent arrêté ministériel, figure l'enregistrement de certaines données à caractère personnel en vue de faciliter le suivi de contacts et la détection de certains foyers de contamination ; qu'il en résulte qu'il appartient aux personnes qui effectuent le traitement de protéger ces données, en prenant toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir la sécurité et la confidentialité des données, notamment pour prévenir un accès non autorisé à ces données; qu'elles peuvent notamment tenir compte à cette fin des recommandations publiées par l'Autorité de protection des données sur son site internet ;
Considérant qu'il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l'esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distanciation sociale et de mettre en oeuvre toutes les recommandations en matière de santé ;
Considérant que les mesures d'hygiène restent indispensables;
Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées ; que lorsque ce n'est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;
Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement ; que cela signifie que des mesures plus strictes ne sont jamais exclues;
Considérant que les mesures prévues sont de nature, d'une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d'accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d'autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu'elles permettent également de faciliter le contact tracing ;
Considérant l'urgence, Arrête :
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « § 1. Les établissements relevant du secteur horeca et les autres établissements de restauration et débits de boissons sont fermés, sauf pour proposer des repas à emporter et à livrer et des boissons non-alcoolisées à emporter jusqu'à 22 heures au plus tard. Des repas peuvent être proposés à emporter et/ou à livrer ensemble avec des boissons alcoolisées jusqu'à 20 heures.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les établissements suivants peuvent rester ouverts : 1° tous les types d`hébergement, en ce compris leur restaurant mais à l'exclusion de leurs autres débits de boisson, et ce uniquement pour les clients qui y séjournent;2° les cuisines de collectivité pour les communautés résidentielles, scolaires, de vie et de travail ;3° les facilités collectives pour les sans-abri ;4° les établissements de restauration et les débits de boissons dans les zones de transit des aéroports. § 2. Pour les activités horeca qui sont autorisées par le présent arrêté, au minimum les modalités spécifiques suivantes s'appliquent à l'accueil des clients, sans préjudice de l'article 5 : 1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre ;2° un maximum de 4 personnes par table est autorisé ;3° seules des places assises à table sont autorisées ;4° chaque personne doit rester assise à sa propre table ;5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel ;6° aucun service au bar n'est autorisé;7° les données de contact, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d'un client par table sont enregistrées à l'arrivée et conservées, dans le respect de la protection des données à caractère personnel, pendant 14 jours calendrier afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Les clients qui le refusent se voient l'accès refusé à l'établissement à l'arrivée. Ces données de contact ne peuvent être utilisées à d'autres fins que la lutte contre la COVID-19 et elles doivent être détruites après 14 jours calendrier.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage. »
Art. 2.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les entreprises ou les parties des entreprises suivantes sont fermées : 1° les jacuzzis, cabines de vapeur et hammams, sauf si leur utilisation est privative ;2° les discothèques et les dancings ;3° les salles de réception et de fêtes, sauf pour l'organisation des repas après les enterrements et les crémations ;4° les espaces intérieurs dans les zoos et les parcs animaliers, à l'exclusion de l'entrée, de la sortie, des facilités sanitaires et des bâtiments d'urgence;5° les parcs d'attraction.»
Art. 3.Dans l'article 11, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, le mot « dispositions » est remplacé par le mot « disposition » dans le texte français.
Art. 4.L'article 13 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les casinos, les salles de jeux automatiques et les bureaux de paris peuvent rester ouverts pour maximum 40 visiteurs en même temps à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 23h30, sauf si l'autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent rester fermés de manière ininterrompue jusqu'à au moins 6h00 du matin.
Par dérogation à l'alinéa 1er : - un protocole peut autoriser plus de 40 visiteurs, avec un maximum de 200 visiteurs ; - les protocoles qui sont déjà d'application le 23 octobre 2020 restent valables, sans préjudice de l'article 31bis.
La mise à disposition et la consommation de boissons et de nourriture sur place sont interdites. »
Art. 5.L'article 15 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des petites fêtes foraines et des marchés, à l'exception des marchés annuels, des brocantes, des marchés aux puces, des marchés de Noël et des villages d'hiver, selon les modalités suivantes : 1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans un marché s'élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d'étal ;2° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans une fête foraine s'élève à 200 ;3° les marchands, les forains et leur personnel sont pour la durée d'exploitation d'un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n'est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;4° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l'hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine ;5° les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;6° les marchands et les forains ne peuvent proposer de la nourriture ou des boissons à la consommation sur place ;7° il est interdit aux visiteurs de consommer de la nourriture ou des boissons dans les marchés et les fêtes foraines ;8° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place ;9° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative. Sans préjudice de l'article 5 et sans préjudice des missions des services de secours et d'intervention, l'accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide générique relatif à l'ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ». »
Art. 6.L'article 17 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de quatre personnes, les enfants de moins de 12 ans non-compris, sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article. § 2. Chaque ménage est autorisé à accueillir à la maison maximum quatre personnes, toujours les mêmes, par période de 14 jours, les enfants de moins de 12 ans non-compris. § 3. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, et sauf dans une maison et des logements, pour lesquels l'article 17, § 2 s'applique intégralement, un maximum de 40 personnes peut être présent dans un même espace à l'intérieur notamment dans le cadre des activités organisées au niveau professionnel, culturel, religieux, de l'enseignement, de l'association ou sportif.
Par dérogation à l'alinéa 1er : - un protocole pour un secteur ou une activité spécifique peut déroger au maximum de 40 personnes à l'intérieur d'un même espace, avec un maximum de 200 personnes ; - les protocoles qui sont déjà d'application le 23 octobre 2020 restent valables sans préjudice de l'article 31bis; - les autorisations qui ont été délivrées en application de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et les autorisations qui ont été délivrées en application de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 restent valables sans préjudice de l'article 31bis.
La mise à disposition et la consommation de boissons et de nourriture sur place sont interdites, sauf en ce qui concerne les repas se déroulant après les enterrements et les crémations, et ceci dans le respect des règles prévues à l'article 6, § 2.
Les alinéas 1 et 3 ne sont pas d'application dans les communautés scolaires, résidentielles, de vie et de travail, ni pour les commerces, entreprises et services privés et publics qui sont nécessaires à la protection des besoins vitaux de la Nation et des besoins de la population visés à l'annexe au présent arrêté, lorsque les activités sont exécutées en dehors de la communauté de travail.
Pendant les enterrements et les crémations, le corps ne peut pas être exposé.
Pendant les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur doit toujours être présent, sauf si le protocole y déroge.
L'organisateur de la foire commerciale, en ce compris les salons : - prend les mesures nécessaires de contrôle des foules, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments, en ce compris sur le parking ; - met en place un système de billetterie en ligne ou par téléphone ; - n'accueille pas plus d'un visiteur par 10m2. § 4. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes, pour autant qu'elles soient organisées à l'extérieur : 1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur ;2° les camps, les stages et les activités dans le respect des règles prévues à l'article 21. § 5. Un maximum de 400 personnes peut assister à des événements et représentations, pour autant qu'ils soient organisés en extérieur, dans le respect des modalités prévues par l'article 5, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er : - les protocoles qui sont déjà d'application le 23 octobre 2020 restent valables sans préjudice de l'article 31bis; - les autorisations qui ont été délivrées en application de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et les autorisations qui ont été délivrées en application de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 restent valables sans préjudice de l'article 31bis.
La mise à disposition et la consommation de boissons et de nourriture sur place sont interdites. § 6. Des compétitions sportives professionnelles peuvent seulement avoir lieu sans public. § 7. Des compétitions sportives non-professionnelles peuvent seulement avoir lieu pour des participants jusqu'à 18 ans inclus. Seul un membre du ménage des participants peut assister à ce type de compétitions. § 8. Lorsqu'un événement, une représentation ou une compétition est organisé sur la voie publique, l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 19 est requise. § 9. Un maximum de 400 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l'article 19. »
Art. 7.L'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé.
Art. 8.L'article 20 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est remplacé par ce qui suit : "Sont autorisés, l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnel, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle.
Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes : 1° le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit ;2° le respect du nombre maximum, fixé au préalable, de personnes par bâtiment, avec un maximum de 40 personnes dans un même espace ;3° l'interdiction de contacts physiques entre personnes et d'objets par plusieurs participants ;4° la mise à disposition, à l'entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l'hygiène des mains. Par dérogation à l'alinéa 2, 2° : - un protocole peut autoriser plus de 40 visiteurs, avec un maximum de 200 personnes ; - les protocoles qui sont déjà d'application le 23 octobre 2020 restent valables sans préjudice de l'article 31bis. »
Art. 9.L'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est complété par un article 31bis comme suit : « Les dispositions d'un protocole, d'un guide ou d'une autorisation individuelle qui a été délivrée en application de l'article 12 de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 et ou de l'article 18 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, qui vont à l'encontre des règles du présent arrêté ne sont pas d'application, sans préjudice des dérogations de ce dernier relatives aux nombres maximaux de personnes autorisées pour les espaces, les activités, les entreprises ou les établissements. »
Art. 10.Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 19 novembre 2020 inclus.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 octobre 2020 à 18h00.
Bruxelles, le 23 octobre 2020.
A. VERLINDEN .