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Arrêté Ministériel du 23 mars 2022
publié le 30 mars 2022

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
numac
2022031333
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30/03/2022
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23/03/2022
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


23 MARS 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer


Bases légaux Le présent arrêté est basé sur : - le Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil; - Le Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2014 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement pour certaines pêcheries démersales et certaines petites pêcheries pélagiques et des pêcheries industrielles dans la Mer du Nord pour la période 2021-2023; - Le Règlement délégué (UE) 2020/2015 de la Commission du 21 août 2020 précisant les modalités de la mise en oeuvre de l'obligation de débarquement dans certaines pêcheries démersales des eaux occidentales pour la période 2021-2023; - Le décret du Gouvernement flamand du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24; - L'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, notamment l'article 18.

Exigence formelle L'article 3, § 1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, permet une dérogation à la demande d'avis pour des raisons d'urgence.

L'urgence se justifie par le fait que le présent arrêté ministériel doit entrer en vigueur dès que possible, en raison des obligations imposées par la législation européenne et internationale concernant la pêche maritime, concrètement sur le plan de la gestion des quotas de pêche.

Motivation Le présent arrêté est basé sur les motifs suivants : Il convient de préciser que les autorisations de pêche délivrées aux navires du PSF pêchant dans les zones-CIEM VIIfg du 1er février au 31 octobre, ne sont pas des autorisations inconditionnelles. Les dispositions relatives aux sanctions en cas de non-respect de l'engagement pris, sont incluses.

Il est également précisé que les sorties de pêche combinées entre les zones-CIEM VIId et VIIe ne sont pas autorisées en raison du risque de surpêche.

Les plafonds quotidiens pour la limande sole et la plie grise en mer du Nord doivent être ajustés.

En raison des quotas limités disponibles pour la sole et la plie, la fermeture de la zone-CIEM VIIhjk est prolongée d'un mois jusqu'au 30 avril 2022, sauf pour les navires participant à des sorties de mer scientifiques concentrées sur la sole.

A la demande d'un certain nombre de senneurs, le plafond quotidien de maquereaux dans les eaux occidentales pour les navires uniquement équipés de la senne, sera également ajusté.

LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION, DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'AGRICULTURE ARRTE :

Article 1er.Dans l'article 5, premier alinéa, 4°, de l'arrêté ministériel du 22 décembre 2021 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation pour l'année 2022 des réserves de poisson en mer, la date du "31 mars 2022" est remplacée par la date du "30 avril 2022".

Art. 2.L'article 16, § 2 du même arrêté, est complété par un quatrième jusqu'au huitième alinéa, comme suit: "Sous réserve de révision par l'entité compétente, la quantité attribuée de sole VIIf, g pour la période du 1er février 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 inclus, est fixée à 4600 kg par navire, repris sur la liste, visée au deuxième alinéa.

En cas de dépassement des quantités de sole, visées au quatrième alinéa, les quantités de sole dépassées par le navire de pêche concerné, seront déduites en double de la quantité de sole qui est attribuée au navire de pêche pour l'année 2023.

L'obtention d'une `autorisation de pêche Canal de Bristol` comprend l'engagement pour l'armateur ainsi que le capitaine, sauf en cas de force majeur, de pêcher le quota attribué.

Si au moins 80%du quota de sole attribué n'est pas pêché, le quota non pêché sera déduit du quota de sole du navire concerné. La déduction est appliquée pour l'année en cours ou l'année suivante.

S'il n'a pas pêché de quota, le navire concerné sera, sauf en cas de force majeur, exclu de la possibilité de demander encore une autorisation de pêche spécifique pendant une période de 3 ans.".

Art. 3.Dans l'article 20, § 2, du même arrêté, deux alinéas sont insérés entre le cinquième et le sixième alinéa, comme suit: "En cas de voyages en mer combinés dans les zones-CIEM VIId et VIIe, il est interdit pour un navire de pêche du PSF dans la zone-CIEM VIId de dépasser une quantité de sole de 150 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone concernée.

En cas de voyages en mer combinés dans les zones-CIEM VIId et VIIe, il est interdit pour un navire de pêche du GSF dans la zone-CIEM VIId de dépasser une quantité de sole de 300 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation, réalisé pendant ce voyage en mer dans la zone concernée.".

Art. 4.Dans l'article 21, premier alinéa du même arrêté, la date du "31 mars 2022" est remplacée par la date du "30 avril 2022".

Art. 5.Dans l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° le premier paragraphe est complété par un troisième jusqu'au cinquième alinéa, comme suit: "Le quota total disponible de maquereaux dans les zones-CIEM VII et VIIIab est fixé à 60 tonnes. Il est interdit pour un navire de pêche que les captures de maquereaux par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 50 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer.

Pour des navires qui sont uniquement équipés de la senne, il est interdit que les captures de maquereaux par voyage en mer, dépassent une quantité égale à 1000 kg, multipliée par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer. Du moment que 80% du quota est utilisé, la quantité tombera à 250 kg, multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé pendant ce voyage en mer."; 2° au paragraphe 4, premier alinéa, les mots "300 kg" sont remplacés par les mots "400 kg";3° au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots "600 kg" sont remplacés par les mots "800 kg";4° au paragraphe 14, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2022.

Bruxelles, 23 mars 2022.

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, du Travail, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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