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Arrêté Ministériel du 21 septembre 2012
publié le 09 octobre 2012

Arrêté ministériel portant délégation au secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères de certaines compétences en matière d'importation, d'exportation et de transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel devant servir à un usage militaire, de matériel de maintien d'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, et en matière d'exportation et de transfert de produits à double usage

source
autorite flamande
numac
2012036068
pub.
09/10/2012
prom.
21/09/2012
ELI
eli/arrete/2012/09/21/2012036068/moniteur
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AUTORITE FLAMANDE

Affaires étrangères


21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté ministériel portant délégation au secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères de certaines compétences en matière d'importation, d'exportation et de transfert de produits liés à la défense, d'autre matériel devant servir à un usage militaire, de matériel de maintien d'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, et en matière d'exportation et de transfert de produits à double usage


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu le Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, modifié par le Règlement (UE) n° 1232/2011 du 16 novembre 2011 et le Règlement (UE) n° 388/2012 du 19 avril 2012; Vu le Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, article 4;

Vu l'Arrêté sur le commerce des armes du 20 juillet 2012, article 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands, articles 17, 18 et 22;

Vu l'arrêté ministériel du 26 juillet 2011 portant délégation au secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères de certaines compétences en matière de l'importation, de l'exportation et du transit d'armes, de munition et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou au maintien de l'ordre et en matière d'exportation et de transport de produits à double usage;

Considérant la loi du 11 septembre 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/09/1962 pub. 21/10/2011 numac 2011000647 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation et au transit des marchandises et de la technologie y afférente, modifiée par les lois des 2 janvier 1991 et 3 août 1992;

Considérant l'arrêté royal du 30 décembre 1993 réglementant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté on entend par secrétaire général, le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères.

Art. 2.§ 1er. Le secrétaire général a délégation pour accorder ou refuser les licences pour les types suivants de demandes : 1° demandes d'obtention d'une licence d'importation et de transfert vers la Région flamande de produits liés à la défense, de matériel de maintien de l'ordre, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, telle que visée aux articles 18, 22, 23, 38 et 39, § 2, du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012;2° demandes d'obtention d'une licence de transit de produits liés à la défense, de matériel de maintien de l'ordre, d'autre matériel devant servir à un usage militaire, d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, telle que visée aux articles 22 et 38 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, lorsque l'utilisation finale se situe au sein de l'Union européenne;3° demandes d'obtention d'une licence de transfert vers un Etat membre de l'Union européenne de produits liés à la défense, telle que visée aux articles 15 et 16 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, lorsque l'utilisation finale se situe au sein de l'Union européenne;4° demandes d'obtention d'une licence de transfert de et vers la Région flamande d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions, telle que visée aux articles 34 et 36 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012;5° demandes d'obtention d'une licence de transfert vers un Etat membre de l'Union européenne de produits à double usage, telle que visée à l'article 22 du Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage;6° demandes d'obtention d'une prolongation d'une licence accordée auparavant;7° demandes d'obtention d'un certificat d'importation international. § 2. La délégation, visée au paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, s'applique également à la formulation d'un avis provisoire sur l'importation, le transit ou le transfert, tel que visé à l'article 9, § 1er, du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.

La délégation, visée au paragraphe 1er, 3°, s'applique également à l'octroi ou au refus d'une exemption de licence, telle que visée à l'article 17 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.

La délégation visée au paragraphe 1er, 6°, ne vaut pas s'il existe des indications que, depuis l'octroi de la licence originale, des circonstances se sont produites dans le pays de destination ou dans le pays d'utilisation finale qui pourraient avoir un impact sur l'examen de la demande quant à sa conformité aux critères cités aux articles 11, 26 et 28 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, ou aux critères visés à l'article 12 du Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.

Art. 3.Outre les cas, visés à l'article 2 du présent arrêté, le secrétaire général a également délégation pour accorder ou refuser les types suivants de demandes : 1° demandes d'obtention d'une autorisation préalable, telle que visée à l'article 10 du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012;2° demandes d'obtention d'un certificat de personne agréée, tel que visé à l'article 14, § 3, du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, et pour sa prolongation, visée à l'article 35 de l'Arrêté sur le commerce des armes du 20 juillet 2012. La délégation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas à l'octroi d'une autorisation préalable ou d'un certificat de personne agréée si, dans le cadre de la procédure de demande, une des instances visées respectivement à l'article 10, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, et à l'article 32, § 1er, alinéa trois, de l'Arrêté sur le commerce des armes du 20 juillet 2012, émet un avis négatif sur la demande.

La délégation, visée à l'alinéa premier, 2°, ne s'applique pas non plus à l'octroi d'un certificat de personne agréée s'il existe un doute justifié que le demandeur dispose d'un programme interne approprié visant le respect de la procédure de contrôle du transfert et de l'exportation ou du système de gestion de l'exportation.

Art. 4.§ 1er. L'utilisation des compétences, visées aux articles 2 et 3, est trimestriellement rapportée au Ministre flamand ayant l'importation, l'exportation et le transit d'armes dans ses attributions, à l'aide d'un rapport communiqué par le biais du secrétaire général. Le rapport contient toute information nécessaire sur les demandes de licences accordées ou refusées pendant la période en question en application du présent arrêté.

Le rapport, visé l'alinéa premier, est réparti en différents chapitres. Chaque type de demande, visé aux articles 2 et 3, constitue un chapitre distinct dans ce rapport. § 2. Lorsque le secrétaire général utilise sa compétence pour refuser une demande telle que visée aux articles 2 et 3, le Ministre flamand ayant l'importation, l'exportation et le transit des armes dans ses attributions, en est immédiatement informé.

Art. 5.Les délégations accordées suite au présent arrêté, sont également accordées au fonctionnaire chargé de la suppléance du secrétaire général ou qui le remplace en cas d'absence temporaire ou d'empêchement. En cas d'absence temporaire ou d'empêchement, le fonctionnaire concerné appose la formule "Pour le secrétaire général, absent", au-dessus de son grade et de sa signature.

Art. 6.L'arrêté ministériel du 26 juillet 2011 portant délégation au secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères de certaines compétences en matière de l'importation, de l'exportation et du transit d'armes, de munition et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou au maintien de l'ordre et en matière d'exportation et de transport de produits à double usage, est abrogé.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2012.

Bruxelles, le 21 septembre 2012.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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