publié le 09 septembre 2005
Arrêté ministériel déterminant les modalités de paiement des redevances prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
20 JUILLET 2005. - Arrêté ministériel déterminant les modalités de paiement des redevances prévues par l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire
Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 1er, modifié par les lois du 21 juin 1985 et du 5 août 2003, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976, l'article 27, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990 et l'article 47, remplacé par la loi du 9 juillet 1976;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, notamment l'article 61, alinéa 2, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2005, l'article 62, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2000 et du 20 juillet 2005 et l'article 71, alinéa 2, modifié par les arrêtés royaux du 14 décembre 2001 et du 20 juillet 2005;
Vu l'arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles de documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté ministériel du 30 mars 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 février 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juin 2005;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'urgence, motivée par le fait que, le Conseil des ministres du 13 mai 2005 a décidé que la suppression des timbres fiscaux pour les permis de conduire entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Il est de la plus haute importance pour les villes et les communes - lesquelles sont chargées de la délivrance et de la gestion des permis de conduire - qu'elles puissent prendre aussi vite que possible les mesures nécessaires pour l'application des nouvelles modalités de paiement dans leurs services.
Ces dispositions ne peuvent être arrêtées qu'après que les villes et les communes ont pris connaissance de la réglementation déterminant les nouvelles modalités de paiement et de procédure;
Vu l'avis n° 38.665/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Le requérant paie les redevances, prévues à l'article 61, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, à l'autorité visée à l'article 7 du même arrêté, en espèces, par virement ou par paiement électronique. La même autorité établit librement les modalités de paiement des redevances.
Toutefois, les redevances pour les requêtes adressées à la commission de recours sont payées par virement au compte 679-2006010-50 du Service public fédéral Mobilité et Transports, conformément aux instructions de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 2.L'autorité visée à l'article 7, alinéa 2, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, paie, dans le courant du mois de janvier et du mois de juillet, les redevances, visées à l'article 1er, alinéa 1er, perçues au cours des six mois qui précèdent, après déduction des sommes qui lui sont allouées conformément à l'article 62, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, par virement au compte 679-2003008-55 du Service public fédéral Finances, conformément aux instructions de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.
L'autorité visée à l'article 7, alinéa 2, 3°, du même arrêté paie, dans le courant du mois de janvier et du mois de juillet, les redevances visées à l'article 1er, alinéa 1er, perçues au cours des six mois qui précèdent, par virement au compte 679-2003008-55 du Service public fédéral Finances, conformément aux instructions de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Le virement visé à l'alinéa 1er et 2 a lieu une première fois avant le 31 juillet 2006 pour les redevances perçues du 1er janvier 2006 au 30 juin 2006, une deuxième fois avant le 31 janvier 2007 pour les redevances perçues du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006.
Art. 3.Selon la même périodicité que celle prévue pour les paiements, mentionnés à l'article 2, l'autorité visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire fait connaître au Service public fédéral Mobilité et Transports les renseignements visés à l'article 62, §2 du même arrêté.
Art. 4.Le candidat paie le droit d'inscription prévu à l'article 71, alinéa 2, de l'arrêté du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, par virement au compte 679-2006010-50 du Service public fédéral Mobilité et Transports, conformément aux instructions de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, alinéa 1er, les redevances prévues à l'article 61, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire peuvent encore être acquittées, dans le délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, au moyen de timbres adhésifs, du type prévu pour la perception des droits de timbre.
Art. 6.Les annexes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 11, visées à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 mars 1998 déterminant les modèles de documents visés à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, sont remplacées respectivement par les annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 au présent arrêté.
Art. 7.A titre transitoire, le montant qui est attribué, conformément à l'article 62, §1er de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, aux communes pour les documents pour lesquels les redevances ont été payées au moyen des timbres fiscaux conformément à l'article 5, est remboursé par le Service public fédéral Mobilité et Transports.
En vue de l'application de l'alinéa 1er, le bourgmestre ou son délégué fait connaître, dans le courant du mois de mars 2006, au Service public fédéral Mobilité et Transports, le nombre de permis de conduire provisoires, de licences d'apprentissage, de permis de conduire et de duplicata de ces documents ainsi que le nombre de permis de conduire internationaux, qu'il a délivré, avec mention des numéros desdits documents.
Il joint à ce relevé les souches des formulaires de demande revêtues des timbres fiscaux ainsi qu'éventuellement les permis de conduire, les permis de conduire internationaux, les permis de conduire provisoires et les licences d'apprentissage qui sont devenus inutilisables.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Bruxelles, le 20 juillet 2005.
R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image