publié le 20 mars 2020
Arrêté ministériel relatif au remboursement des voyages à forfait annulés
19 MARS 2020. - Arrêté ministériel relatif au remboursement des voyages à forfait annulés
La Ministre de l'Economie, Vu le Code de droit économique, l'article XVIII.1, inséré par la
loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/03/2014
pub.
29/04/2014
numac
2014011220
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion du Livre XVIII "Instruments de gestion de crise" dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions d'application de la loi propres au livre XVIII, dans le livre XV du Code de droit économique
type
loi
prom.
27/03/2014
pub.
29/04/2014
numac
2014011219
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi portant insertion des dispositions réglant des matières visées à l'article 77 de la Constitution dans le livre XVII "Procédures juridictionnelles particulières" du Code de droit économique et modifiant le Code judiciaire en vue d'attribuer aux cours et tribunaux de Bruxelles une compétence exclusive pour connaître de l'action en réparation collective visée au livre XVII, titre 2, du Code de droit économique
fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 17 mars 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant la déclaration de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de l'urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que la propagation rapide du virus du SRAS-CoV-2 a conduit à une en pandémie qui n'était pas prévisible;
Considérant l'apparition en décembre 2019 d'un nouveau virus de type corona (le coronavirus covid-19) en Chine, dont la rapide propagation dans le monde impose de prendre des mesures de prévention en vue de protéger la santé publique;
Considérant que ces mesures contribuent à lutter contre une propagation générale du coronavirus, ainsi qu'à la sauvegarde du potentiel de main d'oeuvre et de production;
Considérant qu'une propagation générale du coronavirus peut mener à une désorganisation de l'économie dans son ensemble, suite au fait que certains secteurs économiques peuvent être touché financièrement de façon grave, ce qui peut, à son tour conduire à une désorganisation d'autres secteurs;
Considérant que l'absence de mesures qui accompagnent les mesures en vue de la protection de la santé publique, peut mettre en péril le bon fonctionnement de l'économie;
Considérant que le secteur des voyages est particulièrement touché par la crise du coronavirus en raison des règles juridiques régissant le droit d'annulation des voyages à forfait;
Considérant que, sans mesures d'accompagnement spécifiques, la situation financière de nombreuses entreprises de voyages risque de devenir intenable;
Considérant qu'il convient de limiter ces mesures à la durée nécessaire pour gérer cette crise, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Lorsqu'un contrat de voyage à forfait tel que visé à l'article 2, 3°, de la loi du 21 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/11/2017 pub. 01/12/2017 numac 2017014061 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage fermer relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage est résilié, soit par l'organisateur de voyages, soit par le voyageur, l'organisateur de voyages est en droit de lui délivrer, au lieu d'un remboursement, un bon à valoir correspondant à la valeur du montant payé.
Ce bon à valoir répond aux conditions suivantes : 1° le bon à valoir représente la valeur totale du montant déjà payé par le voyageur;2° aucun coût ne sera mis en compte au voyageur pour la délivrance du bon à valoir;3° le bon à valoir a une validité d'au moins un an;4° le bon à valoir indique explicitement qu'il a été délivré à la suite de la crise du coronavirus. § 2. Le voyageur ne peut pas refuser le bon à valoir qui répond aux conditions visées au paragraphe 1er.
Art. 2.Les organisateurs de voyages tiennent un registre permanent de tous les bons à valoir délivrés, de leur valeur et de leur détenteur.
Art. 3.Le contrat d'assurance visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l'insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage couvre le remboursement des bons à valoir visés à l'article 1er.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur trois mois après son entrée en vigueur.
Bruxelles, le 19 mars 2020.
N. MUYLLE