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Loi du 27 mars 2014
publié le 29 avril 2014

Loi portant insertion du Livre XVIII "Instruments de gestion de crise" dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions d'application de la loi propres au livre XVIII, dans le livre XV du Code de droit économique

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2014011220
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29/04/2014
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27/03/2014
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27 MARS 2014. - Loi portant insertion du Livre XVIII "Instruments de gestion de crise" dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions d'application de la loi propres au livre XVIII, dans le livre XV du Code de droit économique (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Le Code de droit économique

Art. 2.Dans le Code de droit économique est inséré un livre XVIII, rédigé comme suit : "LIVRE XVIII. - Instruments de gestion de crise

TITRE 1er. - De la règlementation en temps de crise Art. XVIII.1. § 1er. Lorsque des circonstances ou des événements exceptionnels mettent ou sont susceptibles de mettre en péril tout ou partie du bon fonctionnement de l'économie, le ministre peut interdire, réglementer ou contrôler l'offre et la prestation de services, l'importation, la production, la fabrication, la préparation, la détention, la transformation, l'emploi, la répartition, l'achat, la vente, l'exposition, la présentation, l'offre en vente, la livraison et le transport des produits qu'il désigne.

Il peut réserver l'exercice de ces activités à des personnes ou entreprises qu'il désigne ou fermer les établissements dont l'activité leur apparait superflue ou nuisible.

Il peut réduire ou suspendre l'approvisionnement de toutes personnes ou entreprises se livrant à une activité réglementée ou contrôlée en vertu de l'alinéa 1er lorsqu'elles refusent d'exécuter les instructions qui leur sont adressées ou que, par leur opposition, leur négligence ou pour tout autre motif, elles mettent en péril tout ou partie du bon fonctionnement de l'économie.

Les mesures, visées dans les alinéas précédents se limitent à ce qui est strictement nécessaire pour résoudre ou éviter les difficultés économiques qui sont ou peuvent être provoquées par les circonstances ou événements exceptionnels. Elles sont limitées dans le temps et ne peuvent durer plus longtemps que ce que les circonstances ou événements précités exigent. § 2. L`arrêté ministériel pris sur base du paragraphe précédent, est confirmé le plus vite possible par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres.

Si cet arrêté n'est pas confirmé par le Roi, il est censé ne jamais avoir produit ses effets TITRE 2 . - De la réquisition en temps de crise Art. XVIII.2. § 1er. Lorsque des circonstances ou des événements imprévus mettent ou sont susceptibles de mettre en péril tout ou partie du bon fonctionnement de l'économie, le ministre peut, pour faire face à une nécessité collective urgente et en l'absence de tout autre moyen raisonnable à sa disposition dans un délai utile, procéder ou faire procéder à la réquisition contre paiement des produits, pour les mettre à la disposition soit de l'Etat, soit des administrations ou des services publics, soit de personnes ou établissement privés.

Le ministre peut, moyennant rétribution, imposer toutes obligations utiles pour l'exécution de ces réquisitions. § 2. La réquisition de biens prévue au paragraphe 1er peut porter soit sur les objets eux-mêmes, soit sur l'établissement ou le matériel destiné à les produire, les transformer, les transporter, les mettre en vente ou les détenir. § 3. A peine de nullité, l'ordre de réquisition est formulé par écrit et est signé par le ministre ou son délégué.

Il mentionne la nature, la durée de la réquisition, les conditions dans lesquelles la réquisition doit être exécutée et, le cas échéant, la quantité de produits concernée.

L'ordre de réquisition est notifié avec accusé de réception par les agents prévus à l'article XV.2 à la personne physique ou morale ou possesseur, à quel titre que ce soit, des biens requis.

En cas de nécessité, l'ordre de réquisition peut être formulé verbalement et fait l'objet d'une confirmation ultérieure par le ministre, conformément à l'alinéa 1er. § 4. L'arrêté ministériel par lequel le ministre procède ou fait procéder aux réquisitions visées aux paragraphes précédents, est confirmé le plus vite possible par un arrêté royal, délibéré en Conseil des ministres.

Si cet arrêté n'est pas confirmé par le Roi, il est présumé n'avoir jamais eu d'effet. § 5. Les réquisitions dont il est question au présent titre ne sont pas soumises à la loi du 5 mars 1935 concernant les citoyens appelés par engagement volontaire ou par réquisition à assurer le fonctionnement des services publics en temps de guerre ni aux règlements pris sur base de cette loi.

TITRE 3. - Dispositions communes Art. XVIII.3. Le ministre peut ordonner toute mesure de publicité au sujet des obligations imposées en vertu de l'article XVIII.1 et de l'article XVIII.2 ou de l'exécution de ces obligations.

Les agents visés à l'article XV.2 peuvent être chargés de l'exécution des décisions prises en vertu du présent Titre.

Art. XVIII.4. Lors de l'application des dispositions du présent livre, les producteurs et distributeurs ne peuvent refuser de satisfaire, dans la mesure de leurs possibilités et dans des conditions conformes aux usages commerciaux, aux demandes de produits, de prestations de services faites par les distributeurs ou les consommateurs lorsqu'elles ne présentent aucun caractère anormal."

Art. 3.Dans le livre XV, titre 2, chapitre 1er, du même Code il est inséré une section 7, rédigée comme suit : "Section 7. - Les compétences particulières en matière de recherche et de constatation d'infractions au livre XVIII Art. XV.28. Dans l'exercice de leur mission, les agents visés à l'article XV.2 peuvent : 1° notifier les réquisitions régulièrement prescrites, les exécuter ou les faire exécuter;2° requérir des administrations communales les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission.A cet effet, les administrations peuvent être requises en la personne du bourgmestre, d'un des échevins, du secrétaire communal ou d'un des agents de la police locale et fédérale.

Elles peuvent notamment être tenues de recevoir les objets saisis, d'en assurer le transport et d'en être les gardiens."

Art. 4.Dans le livre XV, titre 3, chapitre 2, du même Code il est inséré une section 11/2, rédigée comme suit : "Section 11/2. - Les peines relatives aux infractions au livre XVIII Art. XV. 125/24. Sont punis d'une sanction du niveau 3 ceux qui commettent une infraction au livre XVIII et aux arrêtés pris en exécution de ce livre, ainsi que les magistrats provinciaux et communaux, les fonctionnaires et agents de l'Etat, des provinces et des communes ainsi que les organismes qui en dépendent, qui refusent d'exécuter les arrêtés ou instructions qui sont pris en exécution des articles XVIII.1 et XVIII.2, ou qui, soit par leur opposition, soit par leur négligence, entravent cette exécution." CHAPITRE 3. - Dispositions abrogatoires

Art. 5.Les articles 3 et 4 de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la règlementation économique et les prix sont abrogés. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires

Art. 6.Les dispositions réglementaires et les décisions sectorielles ou individuelles, prises en exécution des dispositions visées à l'article 5, restent d'application jusqu'à leur abrogation expresse. CHAPITRE 5. - Attribution de compétences

Art. 7.Les lois ou arrêtés royaux existants qui font référence aux dispositions abrogées visées à l'article 5 sont présumées faire référence aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 8.Le Roi peut remplacer les références dans les lois ou arrêtés existants aux dispositions abrogées visées à l'article 5 par des références aux dispositions équivalentes du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi.

Art. 9.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 10.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 53-3291 - 2013/2014.

Compte rendu intégral : 13 février 2014.

Sénat : (www.senate.be) Documents : 5-2485 - 2013/2014.

Annales du Sénat : 13 mars 2014.

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