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Arrêté Ministériel du 14 septembre 2020
publié le 18 septembre 2020

Arrêté ministériel relatif aux activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2020015545
pub.
18/09/2020
prom.
14/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/14/2020015545/moniteur
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14 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif aux activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative


La Ministre de l'Economie, Vu le Code de droit économique, l'article XVIII.1, inséré par la loi du 27 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014011220 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVIII "Instruments de gestion de crise" dans le Code de droit économique et portant insertion des dispositions d'application de la loi propres au livre XVIII, dans le livre XV du Code de droit économique fermer ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant la déclaration de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de l'urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ;

Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19 doivent être maintenues plus longtemps que prévu initialement et ne peuvent être que progressivement assouplies ;

Considérant que la recrudescence de la propagation du virus Covid-19 continue à rendre nécessaire d'imposer des conditions strictes pour l'organisation d'événements ;

Considérant que le secteur événementiel est toujours durement touché par les conséquences de la pandémie du coronavirus ;

Considérant que les conditions en vigueur limitent le nombre de spectateurs de beaucoup d'événements de sorte qu'ils ne peuvent pas être organisés sous des circonstances financières viables ;

Considérant qu'à l'heure actuelle il n'est pas certain à partir de quand des événements pourraient avoir lieu sous les circonstances habituelles pouvant assurer la rentabilité nécessaire ;

Considérant qu'ainsi des organisateurs sont forcés d'annuler des événements programmés ;

Considérant que la pandémie du coronavirus a affecté leurs moyens financiers tellement qu'un remboursement des titres d'accès en cas d' annulation peut constituer une menace pour leur survie ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif aux activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative, modifié par les arrêtés ministériels du 7 avril et 8 juin 2020 et confirmé par l'arrêté royal du 18 juin 2020, cesse d'être en vigueur au 20 septembre 2020 ;

Considérant que l'article XVIII.1, § 1er, du Code de droit économique stipule explicitement que, lorsque des circonstances ou événements exceptionnels mettent ou peuvent mettre en péril, en tout ou en partie, le bon fonctionnement du marché, le ministre de l'Economie peut réglementer l'offre ou la prestation de services et que son intervention peut s'envisager dans le contexte d'une crise nationale ;

Considérant que la pandémie actuelle du Covid-19 est sans aucun doute une circonstance exceptionnelle qui constitue une crise nationale ;

Considérant que la présente mesure intervient dans la livraison d'un service à la date convenue contractuellement et permet qu'il soit fourni à une date ultérieure sans qu'un remboursement doive être effectué lors de l'annulation de la première date, sauf exceptionnellement ;

Considérant que la présente mesure se limite à ce qui est strictement nécessaire pour résoudre ou pour éviter les difficultés économiques causées par la pandémie du Covid-19, c'est-à-dire assurer la continuité des activités économiques du secteur événementiel, assurer l'emploi dans ce secteur et assurer une offre culturelle suffisamment riche et large à l'avenir ;

Considérant que cette mesure est limitée dans le temps et ne dure pas plus longtemps que les circonstances et événements précités le nécessitent ;

Considérant qu'il est, dès lors, nécessaire de continuer à prévoir d'urgence des mesures de soutien en faveur du secteur événementiel, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Lorsqu'une activité de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive ou récréative ne peut avoir lieu en raison de la crise du coronavirus, la personne qui organise cette activité est en droit de délivrer au détenteur d'un titre d'accès payant pour cette activité, au lieu d'un remboursement, un bon à valoir correspondant à la valeur du montant payé.

Ce bon à valoir peut être délivré lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° une activité ayant les mêmes caractéristiques essentielles est organisée ultérieurement au même endroit ou à proximité de celui-ci ;2° l'activité est réorganisée dans un délai de deux ans qui suit la date de l'événement initial ;3° le bon à valoir représente la valeur totale du montant payé pour le titre d'accès original ;4° aucun coût ne sera mis en compte au détenteur du titre d'accès pour la délivrance du bon à valoir ;5° le bon à valoir indique explicitement qu'il a été délivré à la suite de la crise du coronavirus ;6° aucun supplément ne peut être demandé au détenteur du bon à valoir pour assister au nouvel événement. Le bon à valoir peut octroyer le droit d'acheter d'autres produits de son émetteur pendant le délai visé au 2° de l'alinéa précédent. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le détenteur du titre d'accès a droit au remboursement lorsqu'il prouve qu'il est empêché d'assister à l'activité à la nouvelle date.

Art. 2.Lorsque l'activité n'est pas réorganisée dans les conditions visées à l'article 1er, le détenteur du titre d'accès ou du bon à valoir a droit au remboursement du prix du titre d'accès original.

Dans ce cas, la personne qui organise l'activité dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté cesse d'être en vigueur pour rembourser le détenteur du titre d'accès.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2021.

Bruxelles, le 14 septembre 2020.

N. MUYLLE .

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