publié le 10 juin 2021
Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers
19 MAI 2021. - Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers
La Ministre de l'Energie, Vu la loi du 23 décembre 1974 relative aux propositions budgétaires 1974-1975, l'article 70 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1977 relatif à la communication des informations concernant l'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers, l'article 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 13 janvier 2020 ;
Vu l'avis 70/2020 de l'Autorité de protection de données, donné le 24 août 2020 ;
Vu l'avis 68.089/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.Toute personne physique ou morale, enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises belge, qui pour son compte propre ou pour le compte de tiers, produit, achète, importe, exporte, raffine, détient, transforme, emploie, répartit, offre en vente, vend, livre ou transporte du pétrole et des produits pétroliers est tenue de se faire enregistrer auprès de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, dénommé ci-après « la Direction générale de l'Energie ».
Art. 2.Ne sont pas tenues de se faire enregistrer, les personnes visées à l'article 1er qui achètent du pétrole ou des produits pétroliers pour leur propre consommation domestique ou au nom et pour le compte d'un ou plusieurs utilisateurs finaux.
Art. 3.§ 1er. L'enregistrement est subordonné à l'envoi à la Direction générale de l'Energie dans les soixante jours après la mise en vigueur du présent arrêté d'un formulaire, dûment complété et signé, conforme au modèle en annexe. § 2. Toute personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu de l'article 1er télécharge le formulaire visé au paragraphe 1er sur le site internet du Service public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ou en fait la demande par courrier électronique ou par courrier postal à la Direction générale de l'Energie, Avenue Roi Albert II 16, à 1000 Bruxelles. § 3. Le formulaire d'enregistrement, dûment complété et signé, est renvoyé par courrier postal, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication électronique à la Direction générale de l'Energie, Avenue Roi Albert II 16 à 1000 Bruxelles, dans le délai visé au paragraphe 1er. § 4. Une attestation d'enregistrement est délivrée par la Direction générale de l'Energie à toute personne qui a rempli ces formalités.
Toute personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu de l'article 1er fournit obligatoirement les données du formulaire d'enregistrement visé au paragraphe 1er marquées d'un astérisque. A défaut, le formulaire d'enregistrement est considéré comme non-valide et l'obligation d'enregistrement visée à l'article 1er comme non remplie.
Les données du formulaire d'enregistrement non marquées d'un astérisque sont facultatives. § 5. Le délai pendant lequel seront conservées par la Direction générale de l'Energie les données à caractère personnel collectées dans le cadre des formulaires d'enregistrement visé au paragraphe 1er est de maximum deux ans à dater de la cession des activités de la personne soumise à l'obligation d'enregistrement en vertu de l'article 1er.
Art. 4.Toute modification relative aux mentions figurant sur l'attestation d'enregistrement doit être communiquée à la Direction générale de l'Energie endéans les soixante jours à partir du moment où elle est intervenue.
Art. 5.Toute personne physique ou morale qui, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, entreprend une activité en vertu de laquelle elle est soumise à l'enregistrement en application de l'article 1er est tenue de se faire enregistrer selon la procédure décrite à l'article 4 endéans les soixante jours à dater de la réception de son numéro d'entreprise à la Banque-Carrefour des Entreprises belge.
Art. 6.Toute personne physique ou morale enregistrée qui cesse une activité en vertu de laquelle elle était soumise à l'enregistrement en informe la Direction générale de l'Energie par lettre recommandée à la poste, dans les soixante jours de la cessation de cette activité.
Art. 7.A l'exception de son article 1er, § 4, l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers, modifié par la loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer et par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2000, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mai 2021.
T. VAN DER STRAETEN
Pour la consultation du tableau, voir image