publié le 14 juin 2024
Arrêté royal relatif à la déclaration de qualité et aux exigences de qualité de l'essence et du diesel destinés à l'exportation vers des pays non-membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
15 MAI 2024. - Arrêté royal relatif à la déclaration de qualité et aux exigences de qualité de l'essence et du diesel destinés à l'exportation vers des pays non-membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1, premier alinéa, 8°, modifié par les lois du 27 juillet 2011 et du 15 décembre 2015 ;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté, le 23 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 16 février 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 15 janvier 2024 ;
Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 16 février 2024 ;
Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 16 février 2024 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des indépendants et des P.M.E., donné le 24 janvier 2024 ;
Vu la Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, l'article 5, § 1er, alinéa 1er ;
Vu la notification n° 2023/0700/B adressée à la Commission européenne le 8 décembre 2023 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, donné le 21 mars 2024 ;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donné le 26 mars 2024 ;
Vu l'avis 76.034/16 du Conseil d'Etat, donné le 2 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'article 15, § 1er de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé prévoit que : « Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les membres du personnel statutaire ou contractuel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, désignés à cette fin par le Roi, contrôlent l'application des dispositions de la présente loi, de ses arrêtés d'exécution, des mesures d'exécution prises dans le cadre de la Directive 2009/125/CE et des règlements de l'Union européenne figurant à l'annexe Ire » ;
Considérant que l'article 15, § 2, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer précitée prévoit que : « Dans l'exécution de leur mission, les membres du personnel statutaire ou contractuel visés au § 1er sont habilités à : 4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser (ou prendre temporairement les produits contre accusé de réception en vue d'effectuer des examens complémentaires) ;» ;
Considérant que FAPETRO dispose de l'expertise nécessaire et que l'article 2, alinéa 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 2018 fixant les modalités de fonctionnement, de financement et d'organisation du Fonds d'analyse des produits pétroliers prévoit que : « Le Fonds peut assister d'autres services publics dans le cadre d'analyses ou d'études ayant pour objectif : 1° le contrôle de la qualité des produits pétroliers ;» ;
Considérant que l'article 3, § 1er, alinéa 4 de l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, prévoit que : « Par dérogation à l'alinéa 2, l'échantillonnage peut aussi être effectué par une personne compétente à la demande d'un agent chargé du contrôle et sous sa surveillance. » ;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, la Ministre de l'Energie et le Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté vise à garantir un niveau élevé de protection de la santé des personnes et de l'environnement.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « essence » : huile minérale volatile destinée à être utilisée comme carburant dans les moteurs à combustion interne et à allumage commandé pour applications routières et non routières ;2° « diesel » : gazole destiné à être utilisé comme carburant dans les moteurs à propulsion pour applications routières et non routières ; 3° « exportateur » : toute personne physique ou morale tenue de s'enregistrer auprès de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie conformément à l'arrêté ministériel du 19 mai 2021 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises répondant à l'une des définitions suivantes : a) la personne au nom de laquelle est effectuée une déclaration d'exportation, c'est-à-dire la personne qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans une partie ou un autre pays, et est habilitée à décider de l'expédition de l'essence ou du diesel en dehors du territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;b) en l'absence d'un contrat d'exportation ou lorsque le titulaire du contrat n'agit pas pour son propre compte, la personne habilitée à décider de l'expédition de l'essence ou du diesel en dehors du territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;c) lorsque le bénéfice du droit de disposer de l'essence ou du diesel revient à une personne établie en dehors de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen aux termes du contrat sur lequel l'exportation est fondée, la partie contractante établie dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen ;4° « exportation » : a) l'exportation définitive ou temporaire de diesel ou d'essence satisfaisant aux conditions de l'article 28, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;b) la réexportation de diesel ou d'essence ne satisfaisant pas aux conditions de l'article 28, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union, qui est soumis à un régime douanier autre que le régime de transit externe de l'Union pour la circulation de marchandises dans le territoire douanier de l'Union ;5° « FAPETRO » : le Fonds d'analyse des produits pétroliers, visé à la rubrique 32-7 du tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
Art. 3.§ 1er. Le diesel et l'essence qui ne respectent pas les spécifications énoncées à l'annexe du présent arrêté sont interdites d'exportation vers un pays non-membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen par les exportateurs établis en Belgique. § 2. Chaque exportateur met à disposition, avant l'exportation, de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, de la Direction Générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, de l'Administration générale des Douanes et Accises du Service public fédéral Finances un rapport d'analyse de conformité pour la quantité de diesel ou d'essence destinée à l'exportation délivré par un organisme accrédité selon les dispositions de la norme ISO 17025.
Conformément l'arrêté royal du 2 juillet 2014 organisant l'exécution des contrôles de l'application de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs et afin d'assister la Direction Générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement dans le contrôle du respect du présent arrêté, un agent chargé du contrôle visé à l'article 15, § 1er de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, peut demander à FAPETRO de réaliser des échantillonnages sur les diesels et essences destinés à l'exportation pour contrôler leur qualité sous sa surveillance.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après la publication au le Moniteur belge.
Art. 5.Le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, le ministre ayant la Santé publique dans ses attributions et le ministre ayant l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE ANNEXE
Brandstof
Specificatie
Carburant
Spécifications
Benzine
Bevat maximaal: 1° vijftig delen per miljoen (dpm) aan zwavel;2° één procent aan volume over volume (v/v) aan benzeen.3° twee milligram per liter (mg/l) aan mangaan
Essence
Ne contient pas plus de : 1° cinquante parties par million (ppm) de soufre ;et 2° un pour cent volume par volume (v/v) de benzène 3° deux milligrammes par litre (mg/l) de manganèse
Diesel
Bevat maximaal vijftig delen per miljoen (dpm) aan zwavel. Diesel
Ne contient pas plus de cinquante parties par million (ppm) de soufre.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE