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Arrêté Ministériel du 19 mai 2006
publié le 22 juin 2006

Arrêté ministériel autorisant de déroger, pour certains produits de la classe C - Artifices, aux prescriptions des articles 149, 150 et 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2006011241
pub.
22/06/2006
prom.
19/05/2006
ELI
eli/arrete/2006/05/19/2006011241/moniteur
moniteur
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19 MAI 2006. - Arrêté ministériel autorisant de déroger, pour certains produits de la classe C - Artifices, aux prescriptions des articles 149, 150 et 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, notamment les articles 2 et 3, modifiés par l'arrêté royal du 1er février 2000 et l'article 75;

Vu l'arrêté ministériel du 31 mars 1964, autorisant de déroger, pour certains produits de la classe C, artifices, aux prescriptions des articles 149, 150 et 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, la vente, le transport et l'emploi des produits explosifs.

Vu la liste annexée à l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, en particulier la classe C - Artifices, modifiée par les arrêtés ministériels des 3 février 2000 et 14 juin 2004;

Vu le rapport du Service des Explosifs en date du 18 avril 2006, dont il résulte que les limitations de poids et l'obligation de transbordement direct, fixées aux articles 150 et 151 sont trop sévères pour certains produits de la classe C - Artifices, compte tenu du danger réduit que le transport de ces produits représente et que ces limitations entravent sans nécessité le trafic des marchandises par les ports, Arrête :

Article 1er.Par dérogation aux articles 149, 150 et 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958, portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, aucune limite de poids ne s'applique au transport par les ports de mer des produits repris dans le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Par dérogation à l'article 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 précité, l'obligation de transbordement direct ne s'applique pas aux quatre derniers produits du tableau ci-dessus, chargés en conteneurs, à savoir UN 0431, UN 0432, UN 0503 et UN 3268.

Ces conteneurs peuvent rester sur les quais fermés et autorisés par le Capitaine du Port, en attente d'un transbordement, pour une période d'au plus 10 jours, non renouvelable.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 31 mars 1964 autorisant de déroger, pour certains produits de la classe C, artifices, aux prescriptions des articles 149, 150 et 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, la vente, le transport et l'emploi des produits explosifs est abrogé.

Bruxelles, le 19 mai 2006.

M. VERWILGHEN

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