publié le 06 octobre 2008
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif au transfert de droits au paiement
10 JUILLET 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif au transfert de droits au paiement
Le Ministre flamand des Reformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Peche en mer et de la Ruralité.
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'article 2, § 6, de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité;
Vu l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif au transfert de droits au paiement, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 2006, 19 mai 2006 et 19 janvier 2007;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 février 2008;
Vu l'avis n° 44.231/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2008 et l'avis n° 44.601/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif au transfert de droits au paiement, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : "1° par héritage ou héritage anticipé, à la condition qu'une copie de l'acte de notoriété soit jointe à la demande de transfert;".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 4.§ 1. Les transferts peuvent être sollicités via les formulaires standard destinés à cet effet. Ceux-ci peuvent être obtenus auprès des services extérieurs de l'entité compétente.
La demande de transfert comprend les données d'identification tant du cédant que celles du repreneur : 1° numéro de producteur;2° prénom et nom;3° adresse;4° numéro de téléphone ou de GSM. Le transfert des droits au paiement par héritage doit être mentionné.
Le cédant et le repreneur des droits au paiement signent la demande de transfert pour accord.
Le cédant doit envoyer la demande signée et datée par lettre recommandée au ou la délivrer auprès du service extérieur de l'entité compétente. § 2. Le cédant joint à la demande de transfert une copie du relevé le plus récent des droits au paiement définitifs que l'entité compétente lui a fourni. Ce relevé doit indiquer les droits au paiement que le cédant souhaite vendre ou mettre à bail à titre temporaire ou définitif. Si les droits au paiement sont scindés en plusieurs parties, il remplit l'équivalent de superficie du droit de paiement qu'il transfère. § 3. Si un cédant désire transférer des droits au paiement simultanément à plusieurs repreneurs, il doit demander chacun desdits transferts séparément."
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le formulaire de demande" sont remplacés par les mots "la demande";2° la deuxième phrase dans l'alinéa 3 est supprimée.
Art. 4.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 8.Le propriétaire d'un droit au paiement peut transférer ce droit à titre définitif s'il fait usage de ce droit au moment de la demande de transfert. »
Art. 5.A l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 19 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots "s'effectue" sont remplacés par les mots "peut s'effectuer" et les mots "qui est joint en annexe au présent arrêté" sont supprimés;2° dans l'alinéa trois, les mots "du présent formulaire de demande" sont remplacés par les mots "de la présente demande".
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "est introduite" sont remplacés par les mots "peut être introduite" et les mots "qui est joint en annexe au présent arrêté" sont supprimés;2° dans l'alinéa trois, les mots "au formulaire de transfert" sont remplacés par les mots "à la demande de transfert".
Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 19 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots "s'effectue" sont remplacés par les mots "peut s'effectuer" et les mots "qui est joint en annexe au présent arrêté" sont supprimés;2° dans l'alinéa deux, les mots "formulaire de transfert" sont remplacés par les mots "demande de transfert".3° au § 3, alinéa deux, les mots "le formulaire" sont remplacés par les mots "la demande" et les mots "formulaire de transfert" sont remplacés par les mots "demande de transfert".
Art. 8.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 avril 2006 et 19 janvier 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "se fait" sont remplacés par les mots "peut se faire";2° au § 1er, alinéa quatre, la partie de phrase "qui est joint en annexe au présent arrêté" est supprimée;3° au § 2, les mots "le formulaire" sont remplacés par les mots "la demande" et les mots "formulaire de transfert" sont remplacés par les mots "demande de transfert".
Art. 9.Les annexes Ire, II, III et IV du même arrêté sont abrogées.
Bruxelles, le 10 juillet 2008.
K. PEETERS