publié le 13 août 1998
Arrêté ministériel octroyant une indemnité forfaitaire aux agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture chargés de surveiller le chargement des porcs ou des porcelets à l'exploitation, dans le cadre de la lutte contre la peste porcine
19 MAI 1998. - Arrêté ministériel octroyant une indemnité forfaitaire aux agents du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture chargés de surveiller le chargement des porcs ou des porcelets à l'exploitation, dans le cadre de la lutte contre la peste porcine
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères;
Considérant qu'il y a lieu, dans un souci de simplification de procédure, d'accorder systématiquement dès la réapparition d'une épidémie de peste porcine, l'indemnité forfaitaire susmentionnée aux membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, chargé de surveiller les chargements des porcs ou des porcelets, dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 septembre 1997;
Vu le protocole n° 97-10-21/27 du Comité de négociation du Secteur V, Agriculture et Classes moyennes;
Vu le protocole n° 76/3 du Comité de négociation - secteur I, Administration générale, du 25 novembre 1997, Arrête :
Article 1er.Il est alloué aux agents délégués du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, pour chaque journée au cours de laquelle ils sont chargés de surveiller le chargement des porcs ou des porcelets dans les exploitations ou leur transport jusqu'au lieu de mise à mort, dans le cadre de la lutte contre la peste porcine classique, une indemnité forfaitaire de deux cents francs.
Ce montant est soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères. Il est rattaché à l'indice-pivot 138,01.
Art. 2.Ladite indemnité est accordée systématiquement sur base d'un arrêté ministériel d'exécution à chaque résurgence de cette épidémie.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur dès sa parution au Moniteur belge.
Bruxelles, le 19 mai 1998.
K. PINXTEN